Article 158 B, Code des douanes

JurisdictionFrance
Coming into Force01 janvier 2018
Fin de validité01 janvier 2022
Link to Original Sourcehttps://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033816982
Article 158 B
  1. La mise en service, l'exploitation ainsi que toute modification substantielle des conditions d'exploitation de l'entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers doivent être autorisées par l'administration des douanes dans des conditions fixées par décret.

  2. Des arrêtés du ministre du budget déterminent les manipulations dont les produits placés en entrepôt fiscal de stockage des produits pétroliers peuvent faire l'objet.

  3. L'entrepositaire agréé, titulaire de l'autorisation d'exploiter, est responsable auprès de l'administration des douanes de toutes les opérations résultant du stockage des produits pétroliers et de l'application de la réglementation douanière et fiscale qui s'y rapporte. A ce titre, il est redevable de l'impôt lors de la constatation des manquants. Il est tenu de présenter une caution solvable.

  4. Il doit dans...

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