Article 144, Code minier

JurisdictionFrance
Coming into Force01 mars 1994
Fin de validité01 mars 2011
Link to Original Sourcehttps://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006627455
Article 144

Le tribunal pourra ordonner l'affichage du jugement aux portes des établissements intéressés et sa publication dans les journaux qu'il désignera, le tout aux frais du condamné.

Article 144

Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion intégrale ou partielle de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

Article 144

Abrogé

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