Article 142, Code minier

JurisdictionFrance
Coming into Force31 mars 1999
Fin de validité22 février 2222
Link to Original Sourcehttps://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006627451
Article 142

Sera punie d'une amende de 5 000 à 10 000 F toute infraction aux dispositions des articles 7 (dernier alinéa), 9, 12, 22 (premier alinéa), 69, 70, 106, 109 (2°), 131, 133 et 136 du présent code.

En cas de récidive, l'amende sera portée au double et un emprisonnement n'excédant pas deux ans pourra en outre être prononcé.

Article 142

Sera punie d'une amende de 5 000 à 20 000 F toute infraction aux dispositions des articles 7 (dernier alinéa), 9, 12, 22 (premier alinéa), 69, 70, 109 (2°), 131, 133 et 136 du présent code.

En cas de récidive, l'amende sera portée au double et un emprisonnement de six mois à deux ans pourra en outre être prononcé.

Article 142

Sera punie d'une amende de 25 000 F toute infraction aux dispositions des articles 7 (dernier alinéa), 9, 12, 22 (premier alinéa), 69, 70, 109 (2°), 131, 133 et 136 du présent code.

En cas de récidive, l'amende sera de 50 000 F et un emprisonnement de deux ans pourra en outre être prononcé.

Article 142

Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 100 000 F le fait :

  1. D'effectuer les travaux de recherches de mines :

    - sans déclaration au préfet,

    - ou, à défaut de consentement du propriétaire de la surface, sans autorisation du ministre chargé des mines, après mise en demeure du propriétaire,

    - ou sans disposer d'un permis exclusif de recherches ;

  2. De rechercher une substance de mine à l'intérieur du périmètre d'une concession ou d'une exploitation d'Etat portant sur cette substance, sans détenir le titred'exploitation ;

  3. De disposer des produits extraits du fait de ses recherches sans l'autorisation prévue par l'article 8 ou sans le permis prévu par l'article 9 ;

  4. De réaliser des travaux de recherches ou d'exploitation de mines, effectuer des sondages, ouvrir des puits ou des galeries, établir des machines, ateliers ou magasins dans les enclos murés, les cours et les jardins, sans le consentement du propriétaire de la surface dans les conditions prévues par l'article 69 ;

  5. De réaliser des puits ou des sondages de plus de cent mètres ou des galeries à moins de 50 mètres des habitations et des terrains compris dans les clôtures murées attenantes, sans le consentement des propriétaires de ces habitations, dans les conditions prévues par l'article 70 ;

  6. De ne pas justifier, sur réquisition du préfet, que les travaux d'exploitation sont soumis à une direction unique et coordonnés dans un intérêt commun, ou de ne pas désigner la personne représentant la direction unique, dans les conditions prévues par l'article 78 ;

  7. De ne pas...

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