Article 131 bis, Code des douanes

JurisdictionFrance
Coming into Force01 juillet 2008
Fin de validité01 avril 2010
Link to Original Sourcehttps://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018036115
Article 131 bis
  1. Les produits pétroliers circulent en France en suspension de taxes entre entrepôts fiscaux, sous couvert du document d'accompagnement visé à l'article 66 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992.

    L'entrepositaire agréé destinataire des produits renvoie à l'entrepositaire agréé expéditeur l'exemplaire de ce document prévu à cet effet dans les quinze jours à compter de la date d'expédition des produits.

    L'entrepositaire agréé expéditeur est déchargé de sa responsabilité par l'apurement du régime suspensif dans les conditions fixées au I de l'article 69 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992.

  2. A défaut d'apurement dans les deux mois à compter de la date d'expédition, l'expéditeur informe l'administration.

    A défaut d'apurement dans les quatre mois à compter de la date d'expédition des produits...

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