Article 130, Code des douanes

JurisdictionFrance
Coming into Force30 décembre 1984
Link to Original Sourcehttps://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006615545
Article 130
  1. Lorsqu'elles sont déclarées pour la consommation au bureau de destination, les marchandises transportées en transit sont soumises aux droits et taxes qui leur sont applicables d'après les taux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation, sauf application des dispositions du 2 de l'article 108 ci-dessus.

  2. Toutefois, lorsqu'il s'agit de marchandises passibles d'un droit de douane dont le taux est fixé en...

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