Article 129, Code des douanes

JurisdictionFrance
Coming into Force08 juin 1977
Link to Original Sourcehttps://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006615496
Article 129

Il n'est donné décharge des engagements souscrits que lorsque, au bureau de destination, les marchandises :

-ont été placées en magasins ou aires de dédouanement, ou en magasins ou aires d'exportation, dans les conditions prévues aux articles 82 bis à 82 sexies et 115-3-4 ci-dessus ;

-ou bien ont été exportées ;

-ou bien ont fait l'objet d'une déclaration leur assignant un nouveau régime douanier.

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