Article 128, Code des douanes

JurisdictionFrance
Coming into Force08 juin 1977
Link to Original Sourcehttps://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006615495
Article 128

Les marchandises présentées au départ au service des douanes doivent être représentées, en même temps que les acquits-à-caution ou les documents en tenant lieu :

  1. en cours de route, à toute réquisition du service des douanes ;

  2. à destination, au bureau des douanes ou dans les lieux désignés par le service des douanes.

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