Article 117, Code des douanes

JurisdictionFrance
Coming into Force12 juillet 1963
Link to Original Sourcehttps://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006615652
Article 117
  1. Aucun navire, chargé ou sur lest, ne peut sortir du port avant l'accomplissement des formalités douanières et sans être muni :

    - des expéditions de douane concernant le navire lui-même et sa cargaison ;

    - d'un manifeste visé par la douane présentant les marchandises de réexportation originaires de l'étranger.

  2. Le manifeste, les connaissements et les expéditions de douane doivent être représentés à toute réquisition des agents des douanes.

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