Article 115, Code des douanes

JurisdictionFrance
Coming into Force04 juillet 1965
Link to Original Sourcehttps://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006615650
Article 115
  1. Après accomplissement des formalités douanières, les marchandises destinées à être exportées par la voie maritime ou aérienne doivent être immédiatement mises à bord des navires ou des aéronefs.

  2. Celles qui doivent être exportées par les voies terrestres doivent être conduites à l'étranger immédiatement par la route la plus directe, désignée comme il est dit à l'article 75 ci-dessus.

  3. Par dérogation aux 1 et 2 ci-dessus, ces marchandises peuvent...

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