Article 111, Code des douanes

JurisdictionFrance
Coming into Force18 décembre 1958
Link to Original Sourcehttps://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006615640
Article 111
  1. Les droits et taxes ne sont pas dus sur les marchandises dont l'administration des douanes accepte l'abandon à son profit.

  2. Les marchandises dont l'abandon est accepté par l'administration des douanes sont vendues dans les mêmes conditions que les marchandises abandonnées par transaction.

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