Article 1074, Code civil

JurisdictionFrance
Coming into Force21 mars 1804
Fin de validité01 janvier 2007
Link to Original Sourcehttps://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006435114
Article 1074

Si le grevé est mineur, il ne pourra, dans le cas même de l'insolvabilité de son tuteur, être restitué contre l'inexécution des règles qui lui sont prescrites par les articles du présent chapitre.

Article 1074

Abrogé

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