Article 103, Code des douanes

JurisdictionFrance
Coming into Force01 janvier 1949
Fin de validité24 mars 2012
Link to Original Sourcehttps://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006615631
Article 103
  1. La vérification a lieu en présence du déclarant.

  2. Lorsque le déclarant ne se présente pas pour assister à la vérification, le service des douanes lui notifie par lettre recommandée son intention de commencer les opérations de visite, ou de les poursuivre s'il les avait suspendues ; si, à l'expiration d'un délai de huit jours après cette notification, celle-ci est restée sans effet, le tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le bureau...

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