Arrêté du 9 février 2024 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux

JurisdictionFrance
Enactment Date09 février 2024
Date de publication13 février 2024
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2024/2/9/TSSS2402731A/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0036 du 13 février 2024
CourtMinistère du travail, de la santé et des solidarités
Record NumberJORFTEXT000049130473


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-17 et R. 163-2 à R. 163-14 ;
Vu l'arrêté du 26 juin 2006 pris pour l'application des articles R. 163-2 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale et relatif aux spécialités remboursables et aux produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 dudit code ;
Vu l'arrêté du 16 mai 2023 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux ;
Vu l'avis de la commission de la transparence de la Haute Autorité de santé du 4 octobre 2023 relatif à COSENTYX® dans ses dosages 150 mg et 300 mg, communiqué à la société NOVARTIS PHARMA SAS en application de l'article R. 163-16 du CSS et consultable sur le site internet de cette Haute Autorité ;
Considérant enfin qu'aux termes de l'article R. 163-2 (troisième alinéa) du CSS, l'inscription sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux « peut être assortie, pour certains médicaments particulièrement coûteux, unitairement ou au regard des dépenses globales représentées, et d'indications précises, d'une clause prévoyant qu'ils ne sont remboursés ou pris en charge qu'après information du contrôle médical, selon une procédure fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Dans ce cas, est annexée à l'arrêté d'inscription du médicament sur la liste une fiche d'information thérapeutique établie par la commission mentionnée à l'article R. 163-15 (…) » ;
Considérant que, conformément aux dispositions précitées dudit article R. 163-2 définissant le régime dit du « médicament d'exception », les ministres compétents, comme le recommande également la commission de la transparence dans son avis du 4 octobre 2023, estiment qu'il convient de soumettre la spécialité COSENTYX® à ce régime en raison du caractère particulièrement coûteux de ce médicament et de l'existence d'indications remboursables précises, étant rappelé à cet égard que son autorisation de mise sur la marché en réserve la prescription aux dermatologues, rhumatologues, pédiatres et à la médecine interne,
Arrêtent :


La liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 est modifiée conformément aux dispositions qui figurent en annexe I. La fiche d'information thérapeutique prévue à l'article R. 163-2...

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