Arrêté du 7 février 2023 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000047192152
Date de publication19 février 2023
Enactment Date07 février 2023
Publication au Gazette officielJORF n°0043 du 19 février 2023
CourtMinistère de la santé et de la prévention
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/2/7/SPRS2301813A/jo/texte


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5123-2, L. 5123-3 et D. 5123-4 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses article R. 163-3 et R. 163-4 ;
Vu le code général des impôts, notamment l'article 281 octies ;
Vu l'avis de la Commission de la transparence de la Haute Autorité de santé en date du 14 décembre 2022, notifié à l'entreprise concernée en application de l'article R. 163-16 du code de la sécurité sociale et consultable sur le site internet de la Haute Autorité de santé ;
Considérant que dans son avis susvisé du 14 décembre 2022, la Commission de la transparence recommande que compte tenu des caractéristiques du produit et de la nécessité de restreindre exclusivement son utilisation en dernier recours afin de le préserver, la décision thérapeutique doit être prise avec l'aide d'un référent antibiotique, avec réévaluation systématique au bout de 48 heures après le début du traitement.
Considérant qu'en application de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, l'inscription d'un médicament sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités et divers services publics mentionnée au même article L. 5123-2 « peut, au vu des exigences de qualité et de sécurité des soins mettant en œuvre ce médicament, énoncées le cas échéant par la commission prévue à l'article L. 5123-3 [Commission de la transparence], être assortie de conditions concernant la qualification ou la compétence des prescripteurs, l'environnement technique ou l'organisation de ces soins et d'un dispositif de suivi des patients traités » ;
Considérant que les ministres compétents ont décidé de suivre la recommandation susvisée de la commission de la transparence et donc de prévoir, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, que l'inscription de la spécialité ZERBAXA, dans l'inscription sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités et divers services publics soit subordonnée à la décision thérapeutique par ZERBAXA (ceftolozane/tazobactam) prise après l'avis d'un référent antibiotique ;
Considérant que, pour l'application de ces modalités de prescription, les ministres ont pris en compte, au regard notamment de l'avis de la commission susvisée, les nécessaires restrictions d'utilisation exclusivement en deuxième intention afin de le préserver ;
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