Arrêté du 5 septembre 2022 modifiant l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000046338118 |
Date de publication | 29 septembre 2022 |
Enactment Date | 05 septembre 2022 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0226 du 29 septembre 2022 |
Court | Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/9/5/TRER2225500A/jo/texte |
Publics concernés : administrations, constructeurs et aménageurs de véhicules de transport en commun de personnes.
Objet : cet arrêté fixe les prescriptions techniques applicables aux véhicules de transport en commun de personnes.
Entrée en vigueur : les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : cet arrêté ouvre la possibilité aux constructeurs de délivrer les attestations d'aménagement dans des cas bien précis et ajoute un point aux dispositions transitoires.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code de la route, notamment son article R. 323-23 ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif aux transports en commun de personnes,
Arrête :
L'article 85 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé est ainsi modifié :
1° L'alinéa : « L'attestation d'aménagement est délivrée : » est remplacé par les alinéas :
« L'attestation d'aménagement est délivrée par le service en charge des réceptions défini à l'article 2 de l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules, après présentation du véhicule.
« Cette attestation d'aménagement peut être délivrée par le constructeur titulaire de la réception par type ou par le titulaire de l'agrément de prototype dans les cas suivants : » ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par l'alinéa :
«-pour les véhicules usagés modifiés et réceptionnés par type selon la procédure dite de l'agrément de prototype définie à l'article 12 ter de l'arrêté du 19 juillet 1954 précité. » ;
3° Au quatrième alinéa, les mots : « par le constructeur ou suivant les régions par la direction régionale et interdépartementale de l'énergie et de l'environnement (DRIEE), la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) ou la direction de...
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