Arrêté du 30 mars 2023 relatif aux dotations relatives à la file active et à la qualité du codage mentionnées à l'article R. 162-31-3 du code de la sécurité sociale dans le champ des activités de psychiatrie

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000047387940
Date de publication01 avril 2023
Enactment Date30 mars 2023
Publication au Gazette officielJORF n°0078 du 1 avril 2023
CourtMinistère de la santé et de la prévention
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/3/30/SPRH2307770A/jo/texte


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22, L. 162-22-19 et R. 162-31-2 et suivants ;
Vu le décret n° 2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des activités de psychiatrie modifié ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité en soins psychiatriques ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 2022 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de santé par les caisses d'assurance maladie ou par la caisse nationale militaire de sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 2022 relatif au financement des établissements de santé exerçant des activités de soins mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 29 mars 2023 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 29 mars 2023,
Arrêtent :


Conformément à l'article R. 162-31-3 du code de la sécurité sociale et aux IV et V de l'article 2 de l'arrêté du 31 décembre 2022 susvisé, pour les établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 du même code, la dotation mentionnée au 1° du II de l'article R. 162-31-5 du même code est calculée selon un décompte de la file active qui dépend, selon la période de référence mentionnée au II de l'article 2 de l'arrêté précité :
I. - De la nature de la prise en charge :
A. - Pour les prises en charge de temps complet et temps partiel mentionnées au IV de l'article 2 de l'arrêté mentionné au premier alinéa :
Le patient est décompté, de façon indépendante dans chaque forme d'activité avec le nombre de journées correspondantes.
B. - Pour les prises en charges en ambulatoire, mentionnées au V de l'article 2 de l'arrêté mentionné au premier alinéa :
Le patient est décompté une seule et unique fois quelle que soit la forme d'activité.
C. - Pour les natures de prise en charge mentionnées aux A et B :
1° Dans le cas où des patients présents dans l'établissement au 31 décembre de l'année précédente et poursuivent leur prise en charge après cette date, le nombre de journées, de venues ou d'actes cumulés correspond uniquement au nombre de journées, de venues ou d'actes effectués en année en cours ;
2° Sont exclus :
a) Les activités relatives aux soins des détenus mentionnés au 1° de l'article R. 6111-39 et aux articles R. 3221-5, R. 6111-27 à R. 6111-38 et L. 3124-1 du code de la santé publique ;
b) Les unités pour malades difficiles mentionnées au R. 3222-1 du code de la santé publique ;
c) Les services d'accueil et de traitement des urgences mentionnés au R. 6123-3 du code de la santé publique ;
d) La psychiatrie de liaison.
II. - De l'âge du patient : en cas de passage à la majorité durant l'année, le patient est compté comme deux patients indépendants, soit un adulte et un enfant.


Conformément au I de l'article R. 162-31-3 du code de la sécurité sociale, la pondération des catégories de patients selon les différentes modalités de prise en charge sont définies dans les conditions suivantes :
I. - S'agissant de la prise en charge à temps complet :
A. - Pour les adultes, les formes d'activités mentionnées au IV de l'article 2 de l'arrêté du 31 décembre 2022 susvisé sont les suivantes :
1° Hospitalisation à temps plein ;
2° Séjour thérapeutique ;
3° Hospitalisation à domicile ;
4° Accueil familial thérapeutique ;
5° Appartement thérapeutique ;
6° Centre de postcure psychiatrique ;
7° Centre de crise.
B. - Pour les enfants, les formes d'activité sont identiques à celles mentionnées au A du présent I.
C. - Le forfait « soins sans consentement » peut s'appliquer aux activités mentionnées aux 1°, 6° et 7° du I et du II sous la forme d'un des suppléments suivants et fixés en annexe du présent arrêté :
1° Un supplément SSC1 « à la demande du représentant de l'Etat » pour les soins psychiatriques mentionnés à l'article 706-135 du code de la procédure pénale, ou aux articles L. 3213-1, L. 3213-7 et L. 3214-3 du code de la santé publique.
2° Un supplément SSC2 « à la demande d'un tiers ou pour péril imminent » pour les soins psychiatriques mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article L. 3212-1 et à l'article L. 3212-3 du code de la...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT