Arrêté du 3 février 2014 fixant la compétence des laboratoires du service commun des laboratoires à procéder à l'analyse et aux essais en application de l'article R. 215-18 du code de la consommation

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2014/2/3/EFIC1403016A/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000028665272
Enactment Date03 février 2014
Publication au Gazette officielJORF n°0052 du 2 mars 2014
CourtMinistère de l'économie et des finances
Date de publication02 mars 2014


Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu le règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 215-1, L. 215-4 et R. 215-18 ;
Vu l'arrêté du 14 mars 2006 modifié portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Service commun des laboratoires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie »,
Arrêtent :


Le domaine d'activité dans lequel chacun des laboratoires d'Etat du service commun des laboratoires est compétent pour procéder à l'analyse et aux essais des échantillons, prélevés en application du livre II du code de la consommation et du règlement (CE) du 29 avril 2004 susvisé, est défini en annexe.


Les laboratoires sont classés en fonction des missions qui leur sont assignées, selon les catégories suivantes :
1° Activité analytique (AA).
Le laboratoire réalise des analyses et essais de base et des analyses et essais spécifiques au domaine d'activité ;
2° Pôle de compétence national (PCN).
Le laboratoire, en plus de l'activité analytique :
― coordonne les actions des laboratoires du SCL dans son domaine d'activité ;
― apporte conseils et appui technique à l'unité de direction du service commun des laboratoires, aux services de ses deux directions générales de rattachement et des agents mentionnés à l'article L. 215-1 du code de la consommation ;
― adapte, développe des méthodes d'analyses en fonction de l'évolution réglementaire et en situation d'urgence, participe à la gestion des alertes ;
3° Laboratoire de référence (LR).
Le laboratoire, en plus des missions du PCN :
― anticipe les évolutions et les demandes d'expertise en assurant une veille scientifique, notamment normative ou réglementaire, et coordonne l'analyse des besoins nouveaux ;
― adapte, développe, diffuse et publie des méthodes d'analyse ;
― contribue à la coopération et à la connaissance scientifique nationale et internationale en relation avec les missions de ses deux directions générales de rattachement.
Les laboratoires de référence peuvent être désignés comme Laboratoire national de référence au titre du règlement du 29 avril 2004 susvisé.


La catégorie et le domaine d'activité associé de chaque laboratoire sont définis en annexe.


Les laboratoires...

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