Arrêté du 28 décembre 2007 portant homologation des règlements n° 2007-07, n° 2007-08, n° 2007-09 et n° 2007-10 du Comité de la réglementation comptable

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2007/12/28/ECET0773942A/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000017765408
Date de publication30 décembre 2007
Publication au Gazette officielJORF n°0303 du 30 décembre 2007
CourtMinistère de l'économie, des finances et de l'emploi
Enactment Date28 décembre 2007


La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière, notamment son article 5,
Arrêtent :


Les règlements du Comité de la réglementation comptable du 14 décembre 2007 :
Règlement n° 2007-07 relatif au traitement comptable des opérations en devises des entreprises régies par le code des assurances, des mutuelles relevant du code de la mutualité et assumant un risque d'assurance et des institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;
Règlement n° 2007-08 modifiant les paragraphes 3002 et 32 afférents aux méthodes de conversion des comptes d'entreprises établissant leurs comptes en monnaies étrangères du règlement n° 2000-05 relatif aux entreprises régies par le code des assurances, des mutuelles et unions régies par le code de la mutualité et des institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural ;
Règlement n° 2007-09 modifiant le paragraphe 3012 du règlement n° 2002-09 du Comité de la réglementation comptable relatif aux règles de comptabilisation des instruments financiers à terme par les entreprises régies par le code des assurances, les mutuelles relevant du code de la mutualité et assumant un risque d'assurance et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;
Règlement n° 2007-10 modifiant le règlement n° 2002-06 du Comité de la réglementation comptable relatif au plan comptable des mutuelles relevant du code de la mutualité et assumant un risque d'assurance,
tels qu'annexés sont homologués.


Le présent arrêté et les règlements qui lui sont annexés seront publiés au Journal officiel de la République française.


A N N E X E S



RÈGLEMENT N° 2007-07 DU 14 DÉCEMBRE 2007 RELATIF AU TRAITEMENT COMPTABLE DES OPÉRATIONS EN DEVISES DES ENTREPRISES RÉGIES PAR LE CODE DES ASSURANCES, DES MUTUELLES RELEVANT DU CODE DE LA MUTUALITÉ ET ASSUMANT UN RISQUE D'ASSURANCE ET DES INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE RÉGIES PAR LE TITRE III DU LIVRE IX DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Le Comité de la réglementation comptable,
Vu le code des assurances ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publication foncière ;
Vu le règlement n° 99-03 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif à la réécriture du plan comptable général, modifié par les règlements n° 99-08 et n° 99-09 du 24 novembre 1999, n° 2000-06 du 7 décembre 2000, n° 2002-10 du 12 décembre 2002, n° 2003-01 et n° 2003-04 du 2 octobre 2003, n° 2003-05 du 20 novembre 2003, n° 2003-07 du 12 décembre 2003, n° 2004-01 du 4 mai 2004, n° 2004-06, n° 2004-07, n° 2004-08, n° 2004-13, n° 2004-15 du 23 novembre 2004 et n° 2005-09 du 3 novembre 2005 ;
Vu l'avis n° 2007-02 du 4 mai 2007 du Conseil national de la comptabilité relatif au traitement comptable des opérations en devises des entreprises régies par le code des assurances, des mutuelles et unions régies par le code de la mutualité et des institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural ;
Vu l'avis n° 2007-28 du 23 juillet 2007 du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité du 4 octobre 2007,
Décide :

Article 1er

Les entreprises régies par le code des assurances, les mutuelles relevant du code de la mutualité et assumant un risque d'assurance et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale comptabilisent les opérations en devises conformément aux dispositions du présent règlement et de son annexe.

Article 2

Le présent règlement s'applique aux comptes des exercices ouverts à partir du 1er janvier 2008.
Les changements résultant de l'application de ce nouveau règlement aux opérations en cours à la date de première application doivent être traités selon les dispositions de l'article 314-1 du règlement n° 99-03.
L'annexe aux comptes de l'exercice de première application mentionne le changement de méthode et indique, s'il est significatif, l'effet de ce changement de méthode sur les résultats et les capitaux propres des exercices précédents selon les dispositions de l'article 531-1 du règlement n° 99-03.

A N N E X E

1. Champ d'application.
2. Principes généraux.
3. Dispositions relatives aux éléments structurels.
3.1. Titres de participation structurels.
3.2. Dotations aux succursales étrangères.
4. Dispositions relatives aux éléments opérationnels.
4.1. Principes généraux.
4.2. Cas particulier des devises ne présentant pas une liquidité suffisante.
5. Dispositions particulières.
5.1. Immobilisations corporelles et incorporelles autres que les immeubles.
5.2. Provisions et réserves spécifiques.
5.3. Opérations en devises non significatives.
6. Modalités de première application.

1. Champ d'application

Les entreprises régies par le code des assurances, les mutuelles et les unions de mutuelles relevant du code de la mutualité et assumant un risque d'assurance ou de réassurance, directement ou indirectement, y compris pour les opérations réalisées par leurs succursales à l'étranger, et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale enregistrent les opérations en devises selon les principes de comptabilisation, d'évaluation et d'information énoncés dans le présent règlement.
Pour l'application du présent règlement, le terme entreprise » désigne toute entité quelle que soit sa forme juridique.

2. Principes généraux

Les opérations en devises sont définies à l'article A. 342-3 du code des assurances, l'article A. 931-11-2 du code de la sécurité sociale et au paragraphe 1.7 du règlement n° 2002-06 du CRC relatif au plan comptable des mutuelles relevant du code de la mutualité et assumant un risque d'assurance.
Conformément aux dispositions réglementaires (1), les opérations sont enregistrées dans leur devise de négociation ou de règlement dans chacune des comptabilités devises (utilisation d'une comptabilité plurimonétaire).
Les opérations de change sont les opérations conclues entre deux devises distinctes. Dans les comptabilités devises, les écritures en devises relatives aux opérations de change ont une contrepartie enregistrée dans des comptes de positions de change, ouverts au bilan et au hors-bilan et libellés dans chacune des devises utilisées.
Dans la comptabilité euros, les écritures en euros associées à des opérations de change sont enregistrées pour leur montant converti au cours du jour de l'opération, avec pour contrepartie des comptes de contre-valeur de positions de change, ouverts au bilan ou au hors-bilan pour chacune des devises utilisées.
Le même principe s'applique lorsque les opérations impliquent des devises autres que l'euro.
Le traitement comptable de l'effet des variations des cours de change repose sur la distinction des opérations de change selon deux catégories :
― les opérations portant sur des actifs ou passifs générant une position de change dite structurelle » concernent principalement, en assurance et réassurance, les titres de participation stratégiques négociés en devises, les dotations en devises aux succursales et le financement en devises de ces titres et dotations. Ces éléments structurels ne sont pas destinés à être réalisés, par conséquent leur valorisation ne doit pas être affectée par la volatilité des cours de change ;
― les opérations générant une position de change dite opérationnelle » concernent les autres opérations en devises. Ces éléments opérationnels représentent des expositions en devises assumées par l'entreprise dans son exploitation courante, à court ou moyen terme, donc soumis à la volatilité des cours de change.
Dans le cadre comptable défini par le présent règlement, des comptes distincts de positions de change sont utilisés, dans le bilan et le hors-bilan et pour chaque devise :
― pour les positions de change structurelles, d'une part ;
― pour les positions de change opérationnelles, d'autre part.
La même subdivision est appliquée aux comptes de contre-valeur de positions de change.
A l'inventaire, les comptes en devises sont convertis en euros, aux cours de change au comptant constatés à la date de clôture des comptes ou à la date antérieure la plus proche.
Les différences de conversion sur les positions de change structurelles, évaluées par différence entre le cours de change de la devise concernée au jour de l'opération (cours historique) et le cours de clôture, sont constatées au bilan et hors-bilan.
Les différences de change sur les positions de change opérationnelles sont constatées en résultat de change (compte 665 Pertes de change » ou 765 Profits de change »).

(1) Article R. 341-7 du code des assurances. Article R. 931-11-7 du code de la sécurité sociale. Paragraphe 2.1.1 du règlement n° 2002-06 du CRC relatif au plan comptable des mutuelles relevant du code de la mutualité et assumant un risque d'assurance

3. Dispositions relatives aux éléments structurels

Les éléments structurels comprennent les titres de participation négociés en devises, tels que définis au paragraphe 3.1.1, et les dotations en devises aux succursales, telles que définies au paragraphe 3.2.1, ainsi que leur financement en...

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