Arrêté du 27 juillet 2022 modifiant l'arrêté du 28 septembre 2016 portant création de la mention « judo-jujitsu » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « éducateur sportif »

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000046152139
Date de publication07 août 2022
Enactment Date27 juillet 2022
Publication au Gazette officielJORF n°0182 du 7 août 2022
CourtMinistère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/7/27/SPOV2222339A/jo/texte


La ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, R. 212-10-17, D. 212-20 et suivants, et A. 212-47 et suivants ;
Vu le décret n° 2021-393 du 2 avril 2021 relatif aux certificat professionnel, brevet professionnel, diplôme d'Etat et diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport et à leurs certificats complémentaires ;
Vu l'arrêté du 28 septembre 2016 portant création de la mention « judo-jujitsu » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « éducateur sportif » ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « sport et animation » en date du 29 mars 2022,
Arrête :


L'article 2 de l'arrêté du 28 septembre 2016 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 2.-La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :


«-encadrer tout public dans tout lieu et toute structure ;
«-mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure ;
«-conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ du judo-jujitsu ;
«-mobiliser les techniques de la mention judo-jujitsu pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage. »


L'article 3 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 3.-Les référentiels professionnel et de certification des unités capitalisables constitutives du diplôme définis à l'article D. 212-23 du code du sport figurent en annexe I au présent arrêté. »


L'article 4 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 4.-Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17 et A. 212-36 du code du sport, sont les suivantes :
« a) Etre titulaire de l'une des attestations de formation relative au secourisme suivantes :


«-a minima “ prévention et secours civiques de niveau 1 ” (PSC1) ou équivalent ;
«-“ certificat de sauveteur secouriste du travail ” (SST) en cours de validité ;


« b) Justifier d'un niveau de pratique personnelle en judo-jujitsu.
« Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la production :


«-d'une attestation de formation relative au secourisme le cas échéant assortie de l'attestation de formation continue en cours de validité ;
«-d'une attestation de possession du grade “ 1er dan ” judo-jujitsu délivré par la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la Fédération française de judo-jujitsu, kendo et disciplines associées. »


L'article 5 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 5.-Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :


«-être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique des activités du judo-jujitsu ;
«-être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;
«-être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
«-être capable de mettre en œuvre une séquence pédagogique d'animation en judo-jujitsu en sécurité.


« Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen de la mise en place par le candidat d'une séquence d'initiation pour un groupe d'au moins huit pratiquants, en sécurité, d'une durée de quinze minutes au minimum à vingt minutes au maximum suivie d'un entretien de vingt minutes au maximum. »


L'article 6 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 6.-Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.
« Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ encadrer tout public dans tout lieu et toute structure ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure ” figurent à l'article A. 212-47-3 du code du sport.
« Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ du judo-jujitsu ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ mobiliser les techniques de la mention judo-jujitsu pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage ” figurent en annexe II au présent arrêté. »


L'article 7 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 7.-Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention...

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