Arrêté du 25 mars 1993 portant création de commissions administratives paritaires au ministère des postes et télécommunications

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000361949
Enactment Date25 mars 1993
Publication au Gazette officielJORF n°74 du 28 mars 1993
Date de publication28 mars 1993

Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre des postes et télécommunications,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, modifiées ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 90-1121 du 18 décembre 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes, des télécommunications et de l’espace,
Arrêtent :Texte totalement abrogéCREATION DE CAP POUR LES CORPS D'INSPECTEURS GENERAUX DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS,D'ADMINISTRATEURS DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET D'INGENIEURS DES TELECOMMUNICATIONS
Art. 1er. - Sont instituées au ministère des postes et télécommunications les commissions administratives paritaires centrales compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires suivants :
- inspecteurs généraux des postes et télécommunications ;
- administrateurs des postes et télécommunications ;
- ingénieurs des télécommunications
Art. 2. - La composition des commissions administratives paritaires instituées à l’article 1er est fixée comme suit :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 74 du 28 mars 1993, page 5449
Art. 3. - Les trois commissions sont placées auprès du directeur du service public
Art. 4. - Les attributions des commissions définies à l’article 1er sont celles précisées au titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé
Art. 5. - En vue de l’élection des représentants du personnel auprès des commissions instituées par le présent arrêté, les électeurs votent par correspondance.
Art. 6. - Le matériel électoral transmis aux intéressés est accompagné d’une note leur indiquant les conditions dans lesquelles ils pourront voter et la date limite de réception des bulletins de vote par l’administration.
Art. 7. - L’électeur doit insérer son bulletin de vote dans une première enveloppe (enveloppe...

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