Arrêté du 22 mars 1993 relatif au contrôle des ensembles de mesurage routiers en service

JurisdictionFrance
Enactment Date22 mars 1993
Date de publication28 mars 1993
Publication au Gazette officielJORF n°0074 du 28 mars 1993
Record NumberJORFTEXT000000179216

Le ministre de l’industrie et du commerce extérieur,
Vu le décret n° 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure, ensemble l’arrêté du 1er mars 1990 pris pour son application ;
Vu le décret du 12 avril 1955 réglementant la catégorie d’instruments de mesure : instruments mesureurs volumétriques de liquides autres que l’eau ;
Vu le décret n° 73-791 du 4 août 1973 relatif à l’application des prescriptions de la Communauté économique européenne au contrôle des compteurs volumétriques de liquides autres que l’eau et de leurs dispositifs complémentaires, ensemble les arrêtés du 20 novembre 1973 et du 19 juin 1978 pris pour son application,
Arrête
Art. 1er. - Le présent arrêté s’applique au contrôle des ensembles de mesurage routiers en service. Ces ensembles de mesurage (dits également distributeurs routiers) sont destinés au ravitaillement en carburant liquide ou liquéfié des véhicules routiers.
Il s’applique également au contrôle des ensembles de mesurage en service ci-après, dont les caractéristiques sont proches de celles des ensembles de mesurage routiers, et dont le débit maximal est inférieur ou égal à 10 mètres cubes par heure :
- ensembles de mesurage destinés au ravitaillement en carburant liquide des appareils de chauffage, détenus dans les stations-service ou les garages ;
- ensembles de mesurage destinés au ravitaillement en carburant liquide des avions, hélicoptères ou bateaux.
Il s’applique enfin au contrôle des ensembles de mesurage en service destinés au ravitaillement en lubrifiants des moteurs des véhicules routiers, détenus dans les stations-service ou les garages.
Les ensembles de mesurage ci-dessus mentionnés sont appelés ci-après instruments. Ils incluent les dispositifs qui leurs sont associés, tels les dispositifs de libre-service
Art. 2. - Les instruments en service, utilisés à l’occasion de l’une au moins des opérations visées à l’article 26 du décret du 6 mai 1988 susvisé, sont soumis à :
1. La vérification périodique ;
2. La réparation par un réparateur agréé.
Sans préjudice des dispositions de l’article 42 du décret du 6 mai 1988 susvisé, ils ne sont pas soumis à la vérification après réparation ou modification. Toutefois, après une réparation faisant suite à un refus par un agent de l’Etat ou par un organisme prévu à l’article 5 ci-après, les instruments doivent faire l’objet d’une nouvelle vérification périodique, à l’issue de laquelle la marque de vérification périodique est apposée si l’instrument est accepté.
De plus, en cas de modifications d’un instrument en service jugées fondamentales par la direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement, celle-ci peut décider que la remise en service doit être précédée d’une vérification primitive
Art. 3. - Chaque instrument doit être accompagné, au lieu d’utilisation, d’un document, dénommé ci-après « carnet métrologique », tenu à la disposition des agents de l’Etat, sur lequel sont consignés des renseignements relatifs à la vérification et à la réparation des instruments, notamment ceux prévus aux articles 9 et 14 ci-après
Art. 4. - Les erreurs maximales tolérées pour les instruments, applicables lors de la vérification périodique, sont celles fixées à l’article 5 du décret du 4 août 1973 susvisé
Art. 5. - La vérification périodique est annuelle. Elle est exécutée par des organismes agréés à cet effet dans les conditions fixées au titre X du décret du 6 mai 1988 susvisé.
Art. 6. - Préalablement à leur agrément en vue d’effectuer la vérification périodique, les organismes doivent...

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