Arrêté du 21 février 2023 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000047308292
Date de publication15 mars 2023
Enactment Date21 février 2023
Publication au Gazette officielJORF n°0063 du 15 mars 2023
CourtMinistère de l'intérieur et des outre-mer
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/2/21/IOME2304952A/jo/texte


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 122-7, L. 125-1 à L. 125-6, D. 125-1 à D. 125-6 et A. 125-1 et suivants ;
Vu les avis rendus le 16 février 2023 par la commission interministérielle instituée par les articles L. 125-1-1 II et D. 125-3 et suivants du code des assurances,
Arrêtent :


En application du code des assurances, les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ont été examinées pour les dommages causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
Les communes faisant l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle sont recensées en annexe I du présent arrêté, pour le phénomène et aux périodes indiqués.
Les communes dont les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sont rejetées sont recensées en annexe II du présent arrêté, pour le phénomène et aux périodes indiqués.


L'état de catastrophe naturelle constaté par arrêté peut ouvrir droit à la garantie des assurés contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet des contrats d'assurance visés au code des assurances, lorsque les dommages matériels directs qui en résultent ont eu pour cause déterminante l'effet de cet agent naturel et que les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
En outre, si l'assuré est couvert par un contrat visé au code des assurances, l'état de catastrophe naturelle constaté peut ouvrir droit à la garantie précitée, dans les conditions prévues au contrat d'assurance correspondant.


La franchise applicable est modulée pour les biens assurés par les collectivités territoriales ou par leurs groupements dans les communes non dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l'objet du présent arrêté.
Elle est modulée en fonction du nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de signature du présent arrêté dans les conditions prévues par l'article D. 125-5-9 du code des assurances.
Le nombre de ces constatations figure dans l'annexe I. Il prend en compte non...

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