Arrêté du 2 juillet 2021 portant extension d'une convention collective dans le secteur de la métallurgie (n° 3231)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0161 du 13 juillet 2021
Enactment Date02 juillet 2021
Record NumberJORFTEXT000043783380
CourtMinistère du travail, de l'emploi et de l'insertion
Date de publication13 juillet 2021


La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, similaires et connexes du Jura du 11 janvier 2019 ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 20 juillet 2019 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et des accords) rendu lors de la séance du 1er juillet 2021,
Arrête :


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, similaires et connexes du Jura du 5 avril 1994, tel qu'étendu par arrêté du 12 octobre 1994, et à l'exclusion de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente, les dispositions de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, similaires et connexes du Jura du 11 janvier 2019, à la convention collective susvisée.
Le dernier alinéa du préambule est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article 2261-23-1 du code du travail.
Le 8e alinéa de l'article 5 est étendu sous réserve du respect des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail combinés, tels qu'interprétés par la Cour de cassation (Soc. 17 septembre 2003, n° 01-10706).
L'article 6 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail.
L'article 28 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2232-9 et L. 2261-19 du code du travail.
Au 2e alinéa de l'article 28 les termes « Seules les organisations signataires de la convention collective bénéficieront d'une voix délibérative, les autres bénéficiant d'une voix consultative. » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions des articles L. 2232-9, L. 2261-19 du code du travail et au principe principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
Au 5e alinéa de l'article 28, le terme « signataire » est exclu de l'extension comme étant contraires aux dispositions des articles L. 2232-9, L. 2261-19 du code du travail et au principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
Au 3e alinéa de l'article 29...

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