Arrêté du 2 février 2015 portant définition de la notion de distribution locale pour l'application du règlement (CE) n° 37/2005 et abrogeant l'arrêté du 20 juillet 1998 fixant les conditions techniques et hygiéniques applicables au transport des aliments

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000030218614
Enactment Date02 février 2015
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/2/2/AGRG1425192A/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0035 du 11 février 2015
CourtMinistère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Date de publication11 février 2015


Publics concernés : tous opérateurs de transport de denrées surgelées, notamment ceux exerçant une activité de distribution locale.
Objet : définition en droit national de la notion de « distribution locale » telle que visée par le règlement (CE) n° 37/2005 et abrogation de l'arrêté interministériel du 20 juillet 1998 fixant les conditions techniques et hygiéniques applicables au transport des aliments.
Notice : le présent texte, pris pour l'application de l'article R. 214-1 du code de la consommation, a pour objet de définir en droit national la notion de distribution locale mentionnée dans le règlement (CE) n° 37/2005 relatif au contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine. Il abroge concomitamment l'arrêté du 20 juillet 1998 fixant les conditions techniques et hygiéniques applicables au transport des aliments qui définissait notamment cette même notion.
Cette abrogation aura pour effet :
- de ne plus limiter à huit heures la durée de livraison, difficilement vérifiable et peu appropriée pour définir la notion de distribution locale liée à la proximité géographique que précise le nouvel arrêté ;
- de ne plus rendre obligatoire l'enregistrement de la température de l'air pendant le transport de viandes hachées et préparations de viandes à l'état réfrigéré ou congelé, cette exigence particulière (qui figurait dans la directive 92/1/CEE abrogée en 2005) allant au-delà des exigences du règlement (CE) n° 37/2005 qui s'appliquent uniquement aux denrées surgelées ;
- de ne plus fixer la vérification périodique des enregistreurs tous les deux ans mais selon la fréquence prévue par la norme EN 13486, rendue d'application obligatoire depuis le 1er janvier 2006 (cf. article 2.2 du règlement (CE) n° 37/2005).
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et la secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire,
Vu le règlement (CE) n° 37/2005 de la Commission du 12 janvier 2005 relatif au contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine, notamment son article 3 ;
Vu le code...

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