Arrêté du 13 mars 2023 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000047325108
Date de publication21 mars 2023
Enactment Date13 mars 2023
Publication au Gazette officielJORF n°0068 du 21 mars 2023
CourtMinistère de la santé et de la prévention
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/3/13/SPRS2306030A/jo/texte


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5123-2, L. 5123-3 et D. 5123-4 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code général des impôts, notamment l'article 281 octies ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-17 et R. 163-2 à R. 163-14 ;
Vu l'avis de la Commission de la transparence en date du 9 novembre 2022, relatif à la spécialité TRIMBOW®, avis communiqué au laboratoire concerné en application de l'article R. 163-16 du code de la sécurité sociale (CSS) et consultable sur le site de la Haute Autorité de santé ;
Considérant que dans son avis du 9 novembre 2022 relatif à la spécialité TRIMBOW® 88µG/5µG/9µG, poudre pour inhalation pour l'indication « traitement continu de la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) sévère chez les adultes non traités de façon satisfaisante par l'association d'un corticostéroïde inhalé et d'un bêta2-agoniste de longue durée d'action ou par l'association d'un bêta-2-agoniste de longue durée d'action et d'un antagoniste muscarinique de longue durée d'action », consultable sur le site de la Haute Autorité de santé et notifié au laboratoire concerné en application de l'article R. 163-16 du code de la sécurité sociale, la Commission de la transparence a notamment recommandé du fait d'un risque de mésusage dans l'indication sus citée, de réserver aux médecins pneumologues la prescription initiale de la spécialité TRIMBOW® 88 µG/5 µG/9 µG, poudre pour inhalation pour cette indication ;
Considérant qu'en application de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, l'inscription d'un médicament sur la liste des spécialités agréées à l'usage des collectivités et divers services publics mentionnée au même article L. 5123-2 « peut, au vu des exigences de qualité et de sécurité des soins mettant en œuvre ce médicament, énoncées le cas échéant par la Commission prévue à l'article L. 5123-3 [Commission de la transparence], être assortie de conditions concernant la qualification ou la compétence des prescripteurs, l'environnement technique ou l'organisation de ces soins et d'un dispositif de suivi des patients traités » ;
Considérant que les ministres compétents ont décidé de suivre cet avis de la Commission et par conséquent, pour ce motif tiré d'un risque de mésusage, et au regard de l'indication thérapeutique précise sus citée retenue pour le...

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