Arrêté du 13 juin 2022 relatif à la modification de la signalisation routière

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000046014040
Date de publication05 juillet 2022
Enactment Date13 juin 2022
Publication au Gazette officielJORF n°0154 du 5 juillet 2022
CourtMinistère de l'intérieur
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/6/13/INTS2212512A/jo/texte


Publics concernés : usagers de la route, autorités chargées des services de la voirie.
Objet : modification de diverses dispositions relatives à la signalisation routière.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'arrêté comprend plusieurs modifications de la signalisation routière qui visent à améliorer la sécurité des usagers de la route et la sécurité des agents de la route, à adapter la signalisation à certaines contraintes des gestionnaires de voirie, des opérateurs de transports et des fabricants. Ces modifications concernent :
- la création d'un feu mixte piéton-cycle R12m pouvant être utilisé comme signalisation spécifique au sens de l'article R. 412-30 du code de la route, dans les cas où il existe une piste cyclable traversant la chaussée, parallèle et contiguë à un passage piéton dont le franchissement est réglé par des feux de signalisation lumineux ;
- la possibilité d'utiliser, en complément des feux piétons R12, des décompteurs de temps pour piétons, afin d'informer les piétons du temps restant de vert ou de rouge piéton ;
- la possibilité d'ajouter, sur certains passages à niveau équipés de feux R24 dont la visibilité est limitée, un ou plusieurs feux R24 supplémentaires pour en améliorer la visibilité ;
- la création d'un panneau d'information relatif au respect des distances de sécurité en tunnel ;
- les conditions d'implantation de la signalisation des zones à faibles émissions mobilité ;
- l'identification, parmi la signalisation d'information locale existante, de la signalisation directionnelle à usage des piétons (nouvelles nomenclatures Dp29 et Dp43) ;
- la prise en compte, dans l'écriture des mentions de pôle, du cas particulier des zones portuaires ;
- l'élargissement des dimensions possibles des panneaux de grande taille, pour mieux tenir compte de leurs contraintes de fabrication ;
- la précision des prescriptions de panneaux applicables aux tramways, au sens de l'article R. 110-3 du code de la route ;
- la possibilité, pour la flèche lumineuse de rabattement embarquée sur un véhicule ou une remorque, d'être décentrée par rapport aux roues de la remorque.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre de l'intérieur et la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu la convention sur la signalisation routière signée à Vienne le 8 novembre 1968 publiée par le décret n° 81-796 du 4 août 1981 et ses amendements publiés par le décret n° 2000-80 du 24 janvier 2000 ;
Vu l'accord européen, signé à Genève le 1er mai 1971, complétant la convention sur la signalisation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, publié par le décret n° 81-968 du 16 octobre 1981 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 411-6, R. 110-3, R. 411-25 et R. 412-30 ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 modifiée ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié sur la signalisation des routes et autoroutes, notamment ses articles 4, 5-5, 5-12, 7 et 9 ;
Considérant les résultats positifs des expérimentations de signalisation menées de 2013 à 2022 ainsi que les besoins d'adaptation de la signalisation réglementaire,
Arrêtent :


L'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 7.


Au E de l'article 4, après le dix-huitième alinéa, il est inséré un dix-neuvième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est complété par le panonceau M11d, ce panneau signale une entrée de zone à faibles émissions mobilité. »


Le B de l'article 5-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« B.-Signalisation directionnelle à l'usage des piétons.
« Une signalisation directionnelle à l'usage des piétons peut être mise en place sur la voirie urbaine pour signaler les pôles, équipements et services présentant un intérêt particulier.
« Cette signalisation fait l'objet d'une implantation distincte de la signalisation à l'attention des usagers circulant sur la chaussée ou sur les itinéraires cyclables.
« Panneau Dp29. Signalisation à l'usage des piétons des pôles, équipements et services.
« Panneau Dp43. Présignalisation à l'usage des piétons des pôles, équipements et services.
« Les panneaux Dp29 et Dp43 sont de forme rectangulaire, leur couleur de fond doit être différente des couleurs utilisées pour la signalisation de direction et est de préférence bleu foncé ou brun foncé. Ils comportent un idéogramme ID34a ou ID34b.
« Les inscriptions sont de couleur blanche et peuvent être complétées par l'un des idéogrammes définis à l'article 5-10. Elles peuvent comporter des indications de temps de parcours ou de distance.
« Le panneau Dp29 est de forme rectangulaire avec une pointe de flèche dessinée.
« Le panneau Dp43 comporte une flèche blanche orientée vers la direction concernée. »


L'article 5-12 est ainsi modifié :
1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un sixième alinéa ainsi rédigé :
« Panneaux SR52a et SR52b. Information relative au respect des distances de sécurité entre les véhicules dans les tunnels, imposées en application du IV de l'article R. 412-12 du code de la route. » ;
2° Le sixième alinéa, qui devient le septième, est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les panneaux SR52 comportent deux parties (SR52a) ou trois parties (SR52b) rectangulaires à fond blanc portant des pictogrammes et inscriptions de couleur noire et des éléments de couleur bleue. »


L'article 7 est ainsi modifié :
1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les feux destinés aux piétons et aux cycles sont verts ou rouges. Ils...

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