La vente d'anciens bâtiments agricoles au regard du droit de préemption de la SAFER

AuteurMichel Hérail
Fonction Docteur en droit, Directeur Honoraire du Cridon Ouest
Pages4-5

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Depuis plus de quarante ans les SAFER ont largement rempli la mission que leur assignait la Loi en matière d'aménagement des structures agricoles . Dans l'exercice de cette activité aboutissant le plus souvent à des agrandissements ou réunions d'exploitations non rentables , la constitution d'exploitations viables a conduit à mettre sur le marché d'anciens bâtiments agricoles soit parce que l'exploitant n' avait plus l'usage de deux corps de ferme soit à raison de l'inadaptation de certains bâtiments considérés comme obsolètes et devant être remplacés par des constructions et agencements plus modernes.

La mise en vente des anciens corps de ferme a depuis longtemps suscité un marché des résidences secondaires et le phénomène de l'urbanisation joint à la vogue du retour à la nature conduisent à accentuer la pression sur ce marché. Autrefois dominé par les SAFER qui devaient revendre les bâtiments qu'elles avaient détachés des terres rétrocédées à des agriculteurs voulant s'agrandir ce marché est devenu avec le temps plus ouvert les premiers acquéreurs ayant souvent revendu les biens ainsi acquis autrefois.

Le souci des SAFER d'étendre leur domaine d'action , qui se traduit aujourd'hui en dehors des nouvelles activités exercées au profit des collectivités locales par la suppression dans les décrets renouvelant leur droit de préemption des exceptions liées au zonage, s'est manifesté lors de la rédaction du décret du 10 juillet 2000 par une tentative d'extension subreptice du champ d'application quant aux biens, du droit de préemption de la SAFER.

Le texte ancien du décret du 20 octobre 1962 modifié par le décret du 10 mars 1981 considérait comme des fonds agricoles soumis au droit de préemption de la SAFER « les bâtiments d'habitation faisant partie d'une exploitation agricole ou les bâtiments d'exploitation ayant conservé une utilisation agricole »

L'article R 143-2 du Code Rural issu du décret du 10 juillet 2000 considère comme fonds agricole ( immeubles agricoles depuis la loi du 5 janvier 2006) « les bâtiments ayant conservé une vocation agricole ». La distinction pourrait apparaitre comme relevant d'une subtilité sémantique ; sa portée s'éclaire au regard d'une jurisprudence ancienne de la Cour de Cassation . Confirmant un arrêt de la Cour d'Appel de Besançon la Cour Suprême avait affirmé que la structure de l'immeuble , c'est-à-dire sa « vocation intrinsèque », l'emporte sur l'usage qui en avait été fait en dernier lieu (1) .

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