Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 26 avril 1979 (cas Amendements au projet de loi relatif aux économies d'énergie)

Date de Résolution26 avril 1979
Estado de la SentenciaJournal officiel du 27 avril 1979
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Fin de non-recevoir

Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 18 avril 1979 par le président de l'Assemblée nationale, dans les conditions prévues à l'article 41 de la Constitution, de deux amendements au projet de loi relatif aux économies d'énergie auxquels le Premier ministre a opposé l'irrecevabilité visée audit article 41, et qui, tendent, le premier présenté par MM Labbé, Schvartz, Xavier Hamelin et Weisenhorn, à instituer auprès de l'Assemblée nationale un comité d'évaluation des options techniques, le second, présenté par MM Andrieux, Couillet et les membres du groupe communiste, à autoriser le Parlement, ses commissions et les groupes parlementaires à demander à tout organisme public, industriel ou de recherche, communication de ses avis sur tout programme le concernant ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37, 41, 61 et 62 ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 27, 28 et 29 ;

  1. Considérant que les deux amendements soumis à l'examen du Conseil constitutionnel tendent, l'un (n 75) à instituer auprès de l'Assemblée nationale un "comité d'évaluation des options techniques" chargé, à la demande du président de l'Assemblée nationale, saisi par soixante députés ou par une commission compétente, de formuler des avis motivés et obligatoirement rendus publics sur toutes les questions relatives au choix des techniques de production ou de distribution de l'énergie ainsi qu'aux conséquences de ces choix sur l'évolution sociale, économique et sur l'environnement physique, biologique et humain, l'autre (n 114) à attribuer au Parlement, à ses commissions et aux groupes parlementaires le droit de demander à tout organisme public, industriel ou de recherche, communication de ses avis sur tout programme le concernant ;

  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 41 de la Constitution, "S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité. En cas de désaccord entre le Gouvernement et le président de l'assemblée intéressée, le Conseil constitutionnel, à la demande de l'un ou l'autre, statue dans un délai de huit jours" ;

  3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 37 de la Constitution, "les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire" ;

  4. Considérant enfin que, d'après l'article 61 de la...

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