Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 28 novembre 2005 (cas Cour administrative d'appel de Nancytes, 1ère Chambre B, du 28 novembre 2005, 03NT00335, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution28 novembre 2005
Numéro de DécisionSOCIETE ANONYME FERRETTE
JuridictionCour administrative d'appel de Nancytes
Nature Texte

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 5 mars 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :

  1. ) d'annuler le jugement n° 9804054 en date du 19 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a déchargé la SA FERRETTE des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1995 ;

  2. ) de rétablir la SA FERRETTE au rôle de l'impôt sur les sociétés et de la contribution audit impôt, à raison des droits et pénalités dont la décharge a été prononcée par les premiers juges ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949, modifié ;

Vu le décret n° 86-567 du 14 mars 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2005 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : “Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment : 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice” ; qu'aux termes de l'article 38 sexies de l'annexe III au même code, dans sa rédaction alors en vigueur : “La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment, les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation, donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° de l'article 39 du code général des impôts” ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice, des sommes correspondant à des pertes qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées...

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