Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 30 décembre 2005 (cas Cour administrative d'appel de Nancytes, 1ère Chambre, du 30 décembre 2005, 03NT01220, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution30 décembre 2005
Numéro de DécisionMINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
JuridictionCour administrative d'appel de Nancytes
Nature Texte

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 2003, présentée pour M. et Mme Charles X, demeurant ..., par Me Gardette, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme X demandent à la Cour :

  1. ) d'annuler le jugement n° 9902128 en date du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 à 1996 ;

  2. ) de prononcer les décharges demandées ;

  3. ) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2005 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- les observations de Me Gardette, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : “I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 (…) qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création (…) Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération (…) II. Le capital des sociétés nouvelles ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés. Pour l'application de l'alinéa précédent, le capital d'une société nouvelle est détenu indirectement par une autre société lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : (…) Un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise (…)” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y, épouse X est gérante et associée unique de l'EURLY literie, créée le 8 juillet 1994 ; que...

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