Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 4 août 2006 (cas Cour administrative d'appel de Nancycy, 1ère chambre - formation à 3, du 4 août 2006, 04NC01154, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 4 août 2006
Numéro de DécisionSYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE POUR LE PLAN D'AMENAGEMENT DU SUNDGAU
JuridictionCour administrative d'appel de Nancycy
Nature Texte

Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2004, complétée par mémoire enregistré le 16 septembre 2005 et 21 juin 2006, présentée pour la COMMUNE DE BERENTZWILLER, représentée par son maire, dûment habilité à cet effet, élisant domicile en la mairie de Berentzwiller (68130),pour la COMMUNE DE JETTINGEN, représentée par son maire dûment habilité à cet effet, élisant domicile à la mairie de Jettingen (68130) et pour la COMMUNE DE FRANKEN, représentée par son maire, dûment habilité à cet effet, élisant domicile à la mairie de Franken (68130), par la SCP Wahl-Kois-Burkard, avocats au barreau de Mulhouse ; les COMMUNES DE BERENTZWILLER, JETTINGEN et FRANKEN demandent à la Cour :

  1. ) d'annuler le jugement n° 0201784 en date du 2 novembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 16 février 2002 par laquelle le syndicat intercommunal à vocation unique pour le plan d'aménagement du Sundgau a confirmé l'approbation du schéma directeur du Sundgau ;

  2. ) d'annuler la délibération susmentionnée ;

  3. ) de leur allouer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que :

- c'est à tort que le tribunal a déclaré irrecevable pour tardiveté leur demande ;

- que la théorie de la connaissance acquise ne saurait s'appliquer lorsque, comme en l'espèce, il n'y a pas identité entre personne physique participant au vote de la délibération et la personne morale attaquant la même délibération ;

- les trois conseils municipaux avaient d'autant moins la connaissance acquise de la délibération adoptée par le syndicat intercommunal que l'ordre du jour de la séance du 16 février 2002 ne comportait pas l'approbation définitive du schéma directeur, que l'avis de la commission de conciliation en matière de documents d'urbanisme concerne ne nombreux autres points que celui intéressant les trois communes, que cet avis n'avait pas été remis par écrit aux communes et qu'il leur était impossible, eu égard à la complexité des points évoqués, d'adopter une position conforme à celle de leurs intérêts ;

- qu'au fond, la délibération en cause est entachée de vices de forme du fait de l'absence à l'ordre du jour de l'approbation définitive du schéma directeur, et de la non-adéquationn entre l'avis donné par la commission de conciliation et les dispositions soumises au vote ;

- il ne peut être imposé aux trois communes de faire la preuve...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT