Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 10 octobre 1991 (cas Cour administrative d'appel de Nancycy, 2e chambre, du 10 octobre 1991, 89NC01228, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution10 octobre 1991
JuridictionCour administrative d'appel de Nancycy
Nature Texte

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 11 mai 1989 sous le numéro 89NC01228, présentée pour M. Christian X..., demeurant ... à 57560 FONTOY ;

M. X... demande à la Cour :

  1. ) d'annuler le jugement en date du 16 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande tendant à la décharge de la pénalité, assortie des intérêts de retard, à laquelle a été assujettie la société GEK et au paiement de laquelle il est solidairement tenu ;

  2. ) de lui accorder la décharge sollicitée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 1991 :

- le rapport de M. FONTAINE, Conseiller,

- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition de la société GEK à l'impôt sur les sociétés :

Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article L.66 du livre des procédures fiscales, sont taxées d'office à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration de résultats ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la société GEK s'est bornée à déposer hors délai, pour l'exercice clos le 31 décembre 1981, une déclaration réservée aux entreprises soumises au régime simplifié alors qu'elle relevait du régime réel d'imposition, compte tenu du montant de son chiffre d'affaires ; qu'elle s'est abstenue de produire toute déclaration pour l'exercice 1982 ; qu'elle se trouvait ainsi, par application de l'article précité, en situation de se voir taxée d'office, en raison des résultats de ces exercices à l'impôt sur les sociétés ; que, dès lors, les moyens que M. X... tire des irrégularités dont seraient entachées la procédure de rectification d'office et la vérification de comptabilité à laquelle l'administration a procédé sont, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition de la société à l'impôt sur les sociétés ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.76 du même livre : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente...

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