Actualité de la jurisprudence

Pages25-35


@Droit des personnes et de la famille
@@Contrat collectif d'assurance vie
Assurance-vie : le TGI juge inapplicable l'article L. 132-5-1 du Code des assurances au contrat collectif
Le tribunal de grande instance de Rodez s'est prononcé, le 12 janvier 2007, sur l'obligation précontractuelle d'information d'un assureur. Deux époux avaient souscrit un contrat collectif d'assurance vie par une banque auprès de sa filiale d'assurance, et ils avaient reçu au moment de leur adhésion une notice d'information ainsi qu'une annexe. Quatre ans plus tard, leur capital baisse de 38 % par rapport au montant investi ; les adhérents font part à l'assureur de leur volonté de renoncer à leur adhésion au motif qu'ils n'avaient jamais eu en leur possession les conditions générales du contrat. A la suite de cela, la compagnie leur restitue leur valeur de rachat. Les époux assignent en justice l'assureur au motif qu'outre l'absence des conditions générales du contrat, la notice d'information ne comporte aucune disposition relative au sort de la garantie décès et qu'elle ne fait pas mention, en caractères très apparents, que l'assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte et non sur leur valeur, ni que celle-ci est sujette à fluctuations à la hausse comme à la baisse. Ces derniers se font débouter devant le TGI qui retient que le bénéfice de l'article L. 132-5-1 du code des assurances ne s'appliquait au moment de l'adhésion qu'aux seuls contrats individuels. De plus, le juge considère qu'au vu des renseignements compris dans la notice et les annexes, la violation de l'obligation précontractuelle d'information de l'assureur de l'article L. 141-4 du même code n'est pas avérée, et que la remise des conditions générales du contrat incombe au souscripteur, c'est-à-dire la banque et non l'assureur.
Références : - Code des assurances, article L. 132-5-1
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CASSURAL.rcv&art=L132-5-1
- Code des assurances, article L. 141-4 -
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CASSURAL.rcv&art=L141-4
Sources : L'Agefi Actifs, 2007/03/16-22, p. 6
07-223
@@Contrat d'assurance
Contrat multisupports : abus de l'assureur dans l'exercice de la faculté que lui confère la clause du contrat de modifier unilatéralement la liste des supports
Le contrat d'assurance sur la vie multisupports, souscrits par les plaignants, contenant une clause "d'arbitrage à cours connu", prévoyait la possibilité pour "la liste et le nombre" d'évoluer. Après la chute des marchés en Asie, l'assureur a pris la décision unilatérale au 1er juillet 1998 de réduire de 21 à 9 le nombre des supports diversifiés, certains supports étant supprimés pour être remplacés par des supports obligataires ou à forte dominante obligataire.
Considérant que ces différentes modifications de la liste des supports éligibles avaient dénaturé le contrat, les souscripteurs ont saisi la justice "aux fins que soient rétablis les contrats en cause dans leurs modalités de fonctionnement initiales, de voir condamner l'assureur à leur payer une certaine somme en réparation de leur préjudice, subsidiairement qu'il soit condamné à leur verser une provision et qu'une expertise soit ordonnée". Confirmant l'arrêt rendu le 1er juillet 2005 par la Cour d'appel de Paris, la Cour de cassation a condamné l'assureur le 22 février 2007, considérant que dans la mesure où "la modification de la liste des supports éligibles avait pour seul but de neutraliser le jeu de la clause d'arbitrage
à cours connu", c'est à bon droit que la Cour d'appel avait retenu que "l'assureur avait commis un abus dans l'exercice de la faculté que lui conférait la clause du contrat de modifier unilatéralement la liste des supports".

Références : - Cour de cassation, 2ème chambre civile, 22 février 2007 (pourvoi n° 05- 19.754 - pourvois joints n° A 05-19.754 et n° T 05-19.954) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), 1er juillet 2005
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2007X02 X02X00197X054
Sources : L'Agefi Actifs, 2007, n° 292, 9-15 mars, p. 6
07-224
@@Sauvegarde de justice
Gérant de tutelle, préposé de l'administration : juridiction compétente en cas de faute commise par ce préposé
Jusqu'à la désignation par le juge des tutelles de M. de A comme gérant de tutelle de Mme F, Mme P avait été nommée par l'hôpital pour assurer cette mission. La personne mise sous tutelle, représentée par M. de A, fait assigner l'hôpital devant le TGI aux fins de condamnation au paiement de dommages et intérêts en réparation des fautes commises par la personne chargée de sa tutelle. L'assistance publique des hôpitaux de Paris soulève l'incompétence des juridictions judiciaires. La cour de cassation rejette le pourvoi de l'AP-HP et confirma l'arrêt rendu par la cour d'appel au motif que " les actes accomplis par ces préposés en cette qualité sont soumis exclusivement au contrôle du juge des tutelles qui les désigne et qui fixe leurs missions, leurs attributions relevant des règles du code civil, de sorte que l'action en responsabilité intentée contre l'Etat ou l'établissement public de soins, en raison de fautes commises par leurs préposés dans l'exécution de leur mission de protection, ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire".
Références : - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 janvier 2007 (pourvoi n° 06- 13.138), rejet du pourvoi contre cour d'appel d'Amiens, 26 janvier 2006 - http://www.legifrance. gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2007X01X01X00131X038 Sources : Droit & Patrimoine, hebdo, 2007, n° 641, 28 février, p. 3
07-225
@@Procédure de divorce
Les articles 1382 et 266 du Code civil et la modification de l'objet du litige
Dans un arrêt du 9 janvier 2007, la Cour de cassation maintient sa jurisprudence sur l'utilisation des articles 266 et 1382 du code civil en application du droit antérieur à la loi du 26 mai 2004. Ces articles ne sont pas interchangeables lorsqu'il s'agit d'accorder des dommages et intérêts à l'un des conjoints au moment du prononcé du divorce. Elle censure la Cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a accordé à l'épouse des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral résultant de la dissolution du mariage sur le fondement de l'article 266 alors que la femme invoquait un préjudice distinct de la rupture du lien matrimonial lié au comportement du mari. La Cour de cassation retient la modification de l'objet du litige. Cet objet est fixé par les prétentions des parties, par l'objet et la cause de leur demande. Même s'il s'agit dans les deux cas d'obtenir réparation d'un préjudice et si l'objet de la demande peut être considéré comme identique, la cause de la demande, et donc le fondement juridique, diffèrent.
Références : - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 janvier 2007 (pourvoi n° 06- 10.871) - cassation de Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 juin 2005 (renvoi devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence composée autrement)
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2007X01 X01X00108X071 - Code civil, article 266 (ancien)
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=LEGI&nod=ACAXXXXXXXX5 X00266AAXXAA - Code civil, article 1382
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=LEGI&nod=ACAXXXXXXXX5 X01382AAXXAA
Sources : Les Echos, 2007/02/01, p. 7
07-227
@Succesions et libéralités
@@Droits de mutation
Assurance vie : détermination du régime du paiement du capital après le décès de l'assuré
La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 23 janvier 2007, s'est prononcé sur les modalités pratiques du règlement des sommes dues par l'assureur au bénéficiaire, après le décès de l'assuré. Selon Mme Hovasse, qui commente cette décision, c'est la première fois que la Haute juridiction judiciaire est amenée à trancher ce point du droit de l'assurance vie. Dans cette espèce, deux héritiers bénéficiaires de plusieurs contrats d'assurance vie souscrits par leur oncle et tante assignent la banque et sa filiale d'assurance pour inexécution de leurs obligations contractuelles. Les héritiers reprochent à la banque et l'entreprise d'assurance d'avoir manqué à leur obligation de conseil relative aux modalités de paiement des droits de mutation et d'avoir tardé à libérer les sommes dues. La cour d'appel ayant rejeté la prétention des héritiers, ces derniers se pourvoient en cassation. Le pourvoi est fondé sur deux moyens. Selon le premier, l'option ouverte par l'article 806 du code général des impôts relatif au paiement des droits de mutation par décès au titre des contrats d'assurance vie met une obligation de conseil à la charge de l'assureur vis-à-vis des bénéficiaires. Le deuxième moyen invoque le dépassement par l'assureur du délai contractuel de trente jours dont il disposait en vertu de la police, pour libérer les sommes dues au bénéficiaire, après le décès de l'assuré. Ces deux moyens sont repoussés par la Haute juridiction judiciaire qui constate que la cour d'appel avait correctement interprété le contrat en admettant une exécution des obligations contractuelles dans le délai requis.
Références : - Cour de cassation, chambre commerciale, 23 janvier 2007 (pourvoi n° 05- 14.780), rejet du pourvoi contre Cour d'appel de Montpellier, 8 février 2005 - http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=INCA&nod=IXCXCX2007X01X 04X00147X080 - Code général des impôts, article 806 -
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CGIMPO00.rcv&art=806
Sources : JCP général, 2007, n° 11, 14 mars, p. 57-60
07-228
@@Donation-partage
Donation partage : une qualification possible pour les actes de donation échelonnés La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 6 février 2007, admet implicitement qu'une donation-partage peut résulter d'actes séparés établis à des dates différentes sans résoudre la question de sa date d'évaluation. En l'espèce, deux enfants avaient acquis des donations successives d'immeubles de la part de leurs...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT