Actualité de la jurisprudence

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@Droit des perdonnes et de la famille
@@Conflict de lois
Incidence d'une loi nouvelle du pays d'origine sur le statut matrimonial
Un couple roumain a quitté la Roumanie après s'y être marié pour s'établir en France ; les deux époux ont été naturalisés français en 1963. Un litige survient mettant en cause leur statut matrimonial et soulève un problème de conflit de lois dans le temps. L'arrêt contesté de la cour d'appel de Paris a retenu que le régime matrimonial des deux époux était gouverné par la loi roumaine de leur premier domicile matrimonial, et qu'en cas de modification ultérieure du droit il revenait à la loi roumaine de résoudre les problèmes de conflit de loi dans le temps. Il était également retenu que l'acquisition de la nationalité française était de nature à provoquer la substitution rétroactive du régime légal de communauté de biens de droit roumain à leur régime antérieur de séparation de biens. La 1ere chambre civile de la Cour de Cassation a censuré cet arrêt par une décision rendue le 28 novembre 2006. Elle dit en effet que les lois nouvelles du pays d'origine sont sans incidence sur le régime matrimonial d'époux qui ayant eu le statut de réfugiés ont ensuite acquis une autre nationalité.
Références : - Cour de cassation, 1er chambre civile, 28 novembre 2006 (pourvoi n° 04- 20.621), cassation de cour d'appel de Paris, audience solennelle, 22 septembre 2004 (renvoi devant cour d'appel d'Orléans)
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2006X11X01 X00206X021
Sources : Recueil Dalloz, 2006, n° 44, 21 décembre, Informations rapides, p. 3010
07-097
@@Divorce
Prestation compensatoire : la cour de cassation confirme que la vocation successorale n'est pas un droit prévisible
Dans le cadre d'une procédure de divorce pour faute, le mari, M.X, est condamné à verser une prestation compensatoire à son ex-épouse, Mme Y, ainsi que des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Le mari forme alors un pourvoi contre cette décision. La première chambre civile de la cour de cassation rejette les deux premiers moyens du pourvoi concernant le prononcé à ses torts du divorce et le versement des dommages intérêts. Mais, la cour accède à sa demande concernant la fixation du montant de la prestation compensatoire. En effet, elle censure la motivation de la cour d'appel qui a tenu compte de la future vocation successorale de M.X au décès de sa mère. La cour casse ce troisième moyen au motif, " qu'en statuant ainsi, alors que les dettes de la communauté se partagent également entre les époux et que la vocation successorale ne constitue pas un droit prévisible au sens des articles 270, 271 et 272 du code civil, la cour d'appel a violé ces textes". Comme le commente Thierry Garé, la première chambre reprend ici la solution, en forme de principe, qu'elle avait adoptée dans son arrêt du 21 septembre 2005.
Références : - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 3 octobre 2006 (pourvoi n° 04- 20.601) - cassation partielle de la cour d'appel de Poitiers, 20 octobre 2004 (renvoi devant la cour d'appel de Poitiers) -
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=INCA&nod=IXCXCX2006X10X01X 00206X001
- Code civil, article 1382 -
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&art=1382
- Code civil, article 270 -
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0. rcv&art=270
- Code civil, article 271 -
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0. rcv&art=271
- Code civil, article 272 -
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0. rcv&art=27

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 21 septembre 2005 (pourvoi n° 04-13.977) - cassation de la cour d'appel de Paris, 19 novembre 2003 (renvoi devant la cour d'appel de Versailles) -
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2005X09X01 X00339X000
Sources : Actualité juridique famille, 2007, n° 1, janvier, p. 18
07-098
@@Sauvegarde de justice
Respect du contradictoire et expertise médicale en matière de curatelle
La première chambre civile de la Cour de cassation, le 28 novembre 2006, a eu à réaffirmer la nécessité du respect du principe du contradictoire. En l'espèce, Mme X demandait la nullité du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux qui la plaçait sous le régime de curatelle renforcée, en raison de l'absence de notification de la possibilité de consulter le dossier au greffe comme le prévoit l'article 1250 alinéa 2 du Nouveau code de procédure civile. Le jugement énonçait que le juge des tutelles avait auditionné Mme X et qu'elle avait été informée de la date d'audience par lettre simple. De plus, aucune formalité supplémentaire n'était exigée par le code de procédure civile. La Haute juridiction censure ce jugement au visa des articles 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et articles 16 et 1250 du Nouveau code de procédure civile, au motif "que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge". Or, une expertise médicale de Mme X avait eu lieu et le jugement avait été rendu au vu de celle-ci ; Mme X n'ayant pas eu connaissance des conclusions de l'expert, la procédure était donc dépourvue de caractère contradictoire.
Références: - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 28 novembre 2006 (pourvoi n° 04- 18.266), cassation de tribunal de grande instance de Bordeaux, 11 décembre 2003 (renvoi devant le tribunal de grande instance de Libourne)
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2006X11X0 1X00182X066
- Convention européenne des droits de l'homme, article 6§1
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/086519A8-B57A-40F4-9E22- 3E27564DBE86/0/FrenchFrançais.pdf
- Nouveau code de procédure civile, article 16-
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CPROCIV0.rcv&art=16
- Nouveau code de procédure civile, article 1250
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CPROCIV0.rcv&art=1250
Sources : Recueil Dalloz, 2006, n° 44, 21 décembre, informations rapides, p. 3011
07-099
@@Responsabilité civile
Un contrat d'assurance ne peut exclure la garantie de l'assuré déclaré civilement responsable d'une faute intentionnelle de la personne dont il doit répondre
Une cour d'assises des mineurs a déclaré M. Hedj A. coupable de violences volontaires ayant entraîné la mort de M. Daraaoui sans l'intention de la donner et l'a condamné, in solidum avec ses parents civilement responsables, à verser des dommages et intérêts à la famille du défunt. Les parents de la victime ont demandé à être directement indemnisés par l'assureur habitation et responsabilité civile des parents du coupable ; l'assureur, la société Azur assurances invoque une exclusion de garantie en cas "de participation de l'assuré à des émeutes, mouvements populaires, actes de terrorisme, de vandalisme ou de sabotage, ainsi qu'à des paris ou des rixes, sauf cas de légitime défense". La cour d'appel de Paris accède à la demande de la famille du défunt et condamne Azur assurances à les indemniser. L'assureur se pourvoit en cassation au motif que l'article L.121-2 du code des assurances permet de convenir du champ d'application du contrat et de déterminer la nature et l'étendue de la garantie. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l'arrêt rendu par la Cour d'appel car "une clause de la police d'assurance ne saurait exclure directement ou indirectement la garantie de l'assuré déclaré civilement responsable d'une faute intentionnelle de la personne dont il doit répondre".
Références: - Cour de cassation, deuxième chambre civile, 5 octobre 2006 (pourvoi n° 05- 11.823), rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 23 novembre 2004, 7ème chambre, section A -
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=INCA&nod=IXCXCX2006X10X0 2X00118X023
- Code des assurances, article L.121-2 -
http://minilien.com/?R4qFsW9Ka1
Sources : Responsabilité civile et assurances, 2006, n° 12, décembre, commentaire 384, p.25
07-100
@@Curatelle
Une décision de protection, prononcée en Allemagne selon le régime allemand de la curatelle, à l'égard d'une personne française, peut constituer une mesure de curatelle au sens de la loi française
Le 9 octobre 1991, une agence immobilière a vendu pour le compte de Mm X, une ressortissante française, née en 1916 et domiciliée en Allemagne, un bien immobilier à la cousine de cette personne, le prix de cession étant converti en bail à nourriture. Par un nouvel acte de vente, Mme X. a vendu le 28 octobre 1991, ce même bien à l'agence immobilière, le premier n'étant pas encore publié. Le 4 février 1992, Mme X. et sa cousine assignaient l'agence en nullité de la vente. Le 9 novembre 1992, Mme X. était placée sous le régime allemand de la curatelle, avant de décéder le 20 février 1996. Dans un arrêt rendu le 1er décembre 2004, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé, pour insanité d'esprit de Mme X., la nullité des deux ventes. Cet arrêt a été confirmé le 14 novembre 2006 par la Cour de cassation, qui a noté que dans la mesure où Mme X, domiciliée en Allemagne, avait été placée sous le régime allemand de la curatelle, équivalent au régime français, à la suite d'une demande formée avant son décès et qu'elle était atteinte d'un trouble mental important tant au moment de la signature du premier acte que du second, il convenait bien de prononcer la nullité des deux actes en application de l'article 489-1 du code civil français
Références : - Cour de cassation, 1re chambre civile, 14 novembre 2006 (pourvoi n° 05- 12.353, arrêt n° 1628 F-P+B) - rejet du pourvoi contre cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile), 1er décembre 2004
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