Actualité juridique du mois

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Droit des personnes et de la famille
Autorité parentale

Lorsque les deux parents sont investis de l'administration légale des biens d'un mineur, le banquier doit obéir aux ordres de l'un et de l'autre

Un père a ouvert un compte bancaire au nom de sa fille mineure et y a versé d'importantes sommes provenant de son activité professionnelle. Au cours de l'instance de divorce, la mère ordonne le virement d'un peu plus de la moitié du solde sur un autre compte ouvert au nom de sa propre mère. Le père, assisté de sa fille devenue majeure, saisit la juridiction de première instance et engage la responsabilité de la banque. La cour d'appel de Paris, le 23 novembre 2006, confirme le jugement de première instance. Elle estime que la banquier n'a commis aucune faute. Elle retient que le retrait de fonds déposés sur le compte d'un mineur fait partie des actes que l'un des administrateurs légaux de l'enfant peut effectuer seul. Dès lors, la mère a le pouvoir de retirer seules les fonds de sa fille, ses pouvoirs procédant des dispositions légales relatives à l'autorité parentale et à l'administration légale. La banque n'a donc commis aucune faute en exécutant l'ordre de virement et n'avait pas à s'interroger sur l'origine des fonds déposés sur le compte de la mineure qui en était, à son égard, présumée propriétaire. La cour d'appel renvoie le père à se pourvoir devant les instances chargées de la liquidation du régime matrimonial.

Références : - Cour d'appel de Paris, 23 novembre 2006

Sources : Petites Affiches, 2007, n° 246, 10 décembre, p. 15-16

08-033

Mariage posthume

Mariage posthume : rappel de l'étendue du contrôle judiciaire

M. X. et Mme Y. ont vécu en concubinage, ils ont ensuite eu un enfant et se sont fiancés. Après le décès de M.X., Mme Y. a formé une requête auprès du Président de la République sollicitant l'autorisation de célébrer un mariage posthume. Cette requête ayant été rejetée, Mme Y. a saisi la justice d'une demande en annulation de cette décision auprès de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. La Cour de cassation, le 17 octobre 2007, a estimé que c'est à bon droit que la cour d'appel a déduit qu'il y avait bien eu un examen individuel de la demande de Mme Y. et que la décision de rejet avait été motivée. De plus, elle a constaté que la requérante n'avait produit aucun document officiel tendant à mettre en évidence les démarches entreprises pour la célébration du mariage. La Haute juridiction a rejeté le pourvoi contre la cour d'appel au motif qu'il appartient seulement au juge de vérifier l'existence de formalités officielles dont le Chef de l'Etat apprécie souverainement si elles sont de nature à marquer sans équivoque le consentement au mariage de l'époux décédé.

Références : - Cour de Cassation, 1ère chambre civile, 17 octobre 2007 (pourvoi n° 06- 11.887) - rejet du pourvoi contre la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6ème chambre B, 3 novembre 2005 -

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2007X1 0X01X00118X08707-647

Sources : Actualité juridique famille, 2007, n° 11, novembre, jurisprudence, p. 436-437

08-034

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Adoption simple

Nouvel arrêt de la Cour de cassation concernant l'adoption simple au sein des couples homosexuels pacsés

Le 19 décembre 2007, la première chambre civile de la Cour de cassation a rejeté une demande en adoption simple formée par la compagne pacsée de la mère biologique, confirmant ainsi sa jurisprudence sur le sujet. En l'espèce, Mme Y. avait eu un enfant par procréation médicalement assistée avec tiers donneur anonyme, qu'elle souhaitait que sa compagne adopte. La Cour de cassation a rappelé que son refus était fondé sur "la règle selon laquelle l'autorité parentale ne peut, d'après l'article 365 du code civil, se partager que dans le cas de l'adoption de l'enfant du conjoint". Or, la mère étant parfaitement apte à exercer son autorité parentale et n’ayant pas décidé d'y renoncer, la Haute juridiction a estimé qu'il n'était pas dans l'intérêt de l'enfant de prononcer l'adoption simple, laquelle "aurait eu pour conséquence de la priver définitivement de ses droits parentaux". La Cour a enfin tenu à préciser que cette décision ne portait pas atteinte au droit à la vie privée et familiale protégée par l'article 8 de la Convention EDH.

Références : -Cour de cassation, 1re chambre civile, 19 décembre 2007 (pourvoi n° 06- 21.369, arrêt n° 1468), Mmes Y. et X. - rejet du pourvoi contre Cour d'appel de Riom, 27 juin 2006 -

http://minilien.com/?TYYuA0pXHa (communiqué de presse) et

http://minilien.com/?kRAKFEG5Wp (arrêt)

- Code civil, article 365 -

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&art=365

Sources : Cour de cassation, 2007/12/20

08-035

Prestation compensatoire

Prise en compte de l'allocation adulte handicapé et de la rente accident du travail au titre des ressources pour fixer la prestation compensatoire avant la loi du 26 mai 2004

Un divorce a été prononcé aux torts partagés des époux et le mari a été condamné à payer à sa femme la somme de 45.000 euros à titre de prestation compensatoire. L'époux s'est alors pourvu en cassation en soutenant que la Cour d'appel de Chambéry avait violé les articles 271 et 272 du code civil, en prenant en considération, pour déterminer les ressources du mari, le montant de la rente invalidité et de l'allocation adulte handicapée perçues par celui-ci. Le 14 novembre 2007, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en considérant que c'est à bon droit qu'en application de l'article 271 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 30 juin 2000, applicable en la cause, les juges du fond ont tenu notamment compte dans les ressources du mari de la rente invalidité et de l'allocation adulte handicapé. Cette décision est importante du point de vue du droit transitoire puisqu'elle a retenu, pour les prestations compensatoires fixées avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004, "une solution contraire à celle qui doit prévaloir lorsque la prestation compensatoire est fixée en application de la loi précitée".

Références : -Cour de cassation, 1ère chambre, 14 novembre 2007 (pourvoi n° 07-10.517)- rejet du pourvoi contre la cour d'appel de Chambéry, chambre civile, 11 septembre 2006

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2007X 11X01X00105X017

- Code civil, articles 271 et 272 -

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&art=271/

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&art=272

- Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce -

http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ ARECU.htm

Sources : Droit de la famille, 2007, n° 12, décembre, commentaire 219, p.19-20

08-036

Pacte civil de solidarité

Suspension par le Conseil d'Etat d'une partie d'une circulaire sur le pacs à l'étranger

Le Conseil d’Etat avait été saisi par quatre associations d'une requête en annulation de la circulaire du 27 septembre 2007 du ministère des Affaires étrangères relative au Pacs noués à l’étranger. Le 18 décembre 2007, la Haute juridiction administrative a ordonné la suspension d'une partie de la circulaire. Le juge des référés admet l'urgence à suspendre une circulaire qui a pour effet de permettre aux consulats de s'opposer à l'enregistrement de déclarations des Pacs. Enfin, le juge considère qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de cette circulaire. Certes, le ministre doit protéger les ressortissants français "dans les pays où ils encourent un risque tiré des lois en vigueur ou des usages sociaux de l'Etat". Néanmoins, le Conseil d'Etat remarque que le risque est "davantage dû à la vie commune qu'à la procédure d'enregistrement elle-même" et que la circulaire n'a pu "sans méconnaître le principe d'égalité, soumettre à un régime de transcription différent les pactes civils de solidarité dont les deux partenaires sont ressortissants français et ceux associant une personne de nationalité française et une personne de nationalité étrangère". Le ministère des Affaires étrangères dispose ainsi d'un mois pour prendre de nouvelles dispositions.

Références : - Conseil d'Etat, ordonnance de référé, 18 décembre 2007 ( requête n° 310837) -

http://inter-lgbt.org/spip.php?article794

- Ministère des Affaires étrangères, circulaire relative au pacte civil de solidarité, 28 septembre 2007 -

http://www.gisti.org/IMG/pdf/circ_2007-09-28.pdf

Sources : Actualités droits-libertés, 2007/12/19

Le Monde, 2007/12/21, p. 10

08-037

Successions et liberalités
Bijou de famille

Donation : dès lors que la bague litigieuse était un bijou de famille, elle ne pouvait être donnée à un tiers sauf à ne l'avoir été qu'à charge de la restituer

M. X., avait deux enfants et était séparé de son épouse. Il vivait avec Mme Y. à laquelle il avait remis la bague, qu'il tenait de sa mère, que son épouse avait reçue lors de leurs fiançailles. A la suite du décès de M. X., Mme Y., ayant confié ce bijou à la fille des époux X. à sa demande, a assigné cette dernière aux fins...

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