Actualité juridique du mois

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Droit des personnes et de la famille
Divorce

Déjudiciarisation possible du divorce par consentement mutuel

Selon le quotidien "Le Figaro", l'Elysée pourrait annoncer la "déjudiciarisation" des divorces par consentement mutuel. Ainsi, les époux qui engageraient un divorce par consentement mutuel n'auraient plus, sous certaines conditions, à se rendre au tribunal mais seulement devant le notaire, officier ministériel. Le but d'une telle mesure serait donc de réduire la charge des tribunaux et de réduire le coût des divorces. Cette annonce a suscité la surprise des professionnels du droit concernés : le président du Conseil supérieur du notariat a déclaré ne pas avoir été consulté.

Références : - Premier conseil de modernisation des politiques publiques - 12 décembre 2007, dossier de presse -

http://www.budget.gouv.fr/presse/dossiers_de_presse/cmpp071212/som_cmpp.php

- Conseil de modernisation des politiques publiques du 12 décembre 2007 -"La modernisation du ministère de la Justice" -

http://www.budget.gouv.fr/presse/dossiers_de_presse/cmpp071212/4-5-justice.pdf

Sources : -Le Figaro, 2007/12/12, p. 8

08-001

Pension alimentaire

Les conditions procédurales de l'utilisation des barèmes en matière de pension alimentaire : l'apport du droit comparé

Les barèmes pour fixer les pensions à caractère alimentaire sont utilisés dans de nombreux pays à l'instar de pays tels les Etats-Unis, l'Australie ou encore la Grande-Bretagne où la contribution est fixée selon des méthodes non contentieuses. Ce système n'est pas utilisé en France où le montant de la pension est fixé par décision judiciaire, bien qu'à de nombreuses reprises, via des enquêtes ou des études d'opportunité, l'application d'un tel barème ait été envisagée. Ainsi, l'étude du droit comparé démontre, comme le souligne Jean- Claude Bardout, la possibilité d'une réforme en ce sens en France. Après avoir démontré les limites de la procédure judiciaire de fixation des contributions pour les frais d'éducation et d'entretien des enfants, l'auteur s'attache à démontrer les avantages d'une fixation non contentieuse, qui permettra notamment de redonner à l'acte de juger sa fonction noble et première.

Sources : -Actualité juridique famille, 2007, n° 11, novembre, p. 428

08-003

Congé paternité

Un congé paternité pour les pères d'enfants nés sans vie ?

Le ministère de la Famille s'apprêterai à octroyer le congé paternité aux pères d'enfants morts-nés. Actuellement, ces pères ne disposent que d'un acte d'enfant né sans vie, sans effet au plan civil, notamment sur la filiation. Un décret devrait aligner la situation des pères sur celle des mères, qui dans les mêmes circonstances bénéficient d'un congé maternité. L'octroi du congé paternité ne serait plus subordonné à la production d'un certificat d'acte de naissance mais à des pièces justificatives. Le décret devrait être publié en janvier.

Sources : -La Croix, 2007/12/17, p. 9

08-004

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Successions et libéralités
Assurance-vie

Adoption de la loi sur les contrats d'assurance-vie en déshérence

Votée à l'unanimité en novembre 2007 par les sénateurs, les députés ont voté le 11 décembre 2007 de manière définitive la proposition de loi sur la recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance-vie non réclamés. Représentant 38 % du patrimoine financier des Français, le but de la loi est de renforcer la confiance qui doit inspirer l'assurance-vie. Les assureurs devront désormais rechercher les bénéficiaires des contrats, obligation qui n'est plus désormais subordonnée "à l'existence d'une mention de ses coordonnées dans le contrat". La possibilité sera donc offerte aux assureurs de consulter les données figurant au répertoire national d’identification des personnes physiques.

Références :"Assurance vie : recherche de bénéficiaires de contrats non réclamés", dossier législatif -

http://www.assembleenationale. fr/13/dossiers/recherche_beneficiaires_contrat_assurance_vie.asp

Sources : La Tribune, 2007/12/12, p. 23

La Croix, 2007/12/12, p. 12

08-005

Renonciation anticipée

La renonciation anticipée à l'action en réduction : imputation et/ou réduction ?

L'auteur définit la renonciation comme une nouvelle exception au principe de prohibition des pactes sur succession future qui assouplissent les règles relatives à la réserve. En effet, au regard de la loi du 23 juin 2006, cette renonciation facilite la transmission d'une entreprise ou d'une maison de famille. Elle peut viser une atteinte portant sur la totalité ou une fraction de la réserve. La renonciation ne constitue pas une libéralité. L'auteur pose la question de la prise en compte de cette renonciation dans la liquidation de la succession. En doctrine, deux solutions sont avancées. La première propose que les effets de la renonciation ne soient effectifs qu'au stade de la détermination du montant de l'indemnité de réduction. La seconde considère qu'il convient de prendre en compte cette renonciation au stade de l'imputation. L'auteur considère que les deux méthodes sont envisageables, sans qu'il soit nécessaire d'en exclure une. En effet, leur application permettrait une utilisation pleine et entière de la renonciation anticipée à l'action en réduction, au plus près de la volonté du renonçant. Enfin, en pratique une telle solution nécessitera d'indiquer dans l'acte de renonciation la méthode dont il est fait application.

Références : - Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités -

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSX0500024L

Sources : Répertoire du notariat Defrénois, 2007, n° 22, 30 novembre, doctrine 38679, p. 1587 à 1596

08-007

Patrimoine du chef d'entreprise

Le "package successoral" du chef d'entreprise

Au cours de la prochaine décennie, bon nombre d'entreprises devraient être transmises. C'est pourquoi, les auteurs dressent un inventaire des outils proposés au chef d'entreprise pour sécuriser son patrimoine en cas d'incapacité ou de décès. Dans de tels cas, le notaire devra donc agir en collaboration avec les professionnels de l'assurance, les banquiers, avocats, experts-comptables ou encore les conseillers en gestion de patrimoine. L'année 2007 a facilité l'utilisation des techniques traditionnelles de protection du patrimoine du chef d'entreprise. En effet, la procédure de changement de régime matrimonial a été simplifiée par la loi du 23 juin 2006 et le rôle de l'exécuteur testamentaire restauré. En outre, de nouveaux outils permettent désormais de réagir en cas d'incapacité ou de décès du dirigeant en attribuant le pouvoir de gérer l'entreprise à la personne souhaitée : mandat de protection future et le mandat à effet posthume. Enfin, la loi du 2 août 2005 offre de nouvelles perspectives aux dirigeants désirant transmettre à titre gratuit les titres de leur société.

Références : -Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités -

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSX0500024L

- Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises -

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=PMEX0500079L

Sources : JCP entreprise, 2007, n° 49, 7 décembre, étude, p. 24 à 30

08-008

Legs net de frais et de droit

Le legs net de droit et la réserve des héritiers

Le fisc n'est pas juge de la régularité juridique des conventions qui lui sont présentées, tel est le constat que dresse l'auteur dans cette doctrine. La clause "legs net de frais et de droit" en est un exemple.

Ainsi, seul le montant net du legs est imposé au nom du légataire peu importe que le poids de cet impôt soit mis à la charge de l'héritier ou du légataire universel par le testament. Cette charge constituant au plan civil un complément de legs ou un legs indirect, elle devrait être prise en considération pour que soit assuré le respect de la réserve. Ce complément de legs non taxé au nom du légataire n'est pas déductible de l'actif taxable de l'héritier, seul le legs principal soumis à l'impôt de mutation par décès, est déductible. L'héritier réservataire supporte une charge fiscale additionnelle sur le montant du legs principal dont il convient, selon l'auteur, de considérer qu'elle est une conséquence du legs secondaire et qu'il n'a pas pendre sur sa réserve. La charge réelle que constitue le montant de l'impôt calculé au nom de l'héritier réservataire est de 25 % du montant du legs indirect chaque fois que ce supplément, à situer au-delà de la réserve, est compris dans la tranche taxée à 20 %. Enfin, l'auteur relève que la clause affecte aussi les frais du legs, c'est pourquoi il s'emploie dans cette étude à répondre aux questions sur la gestion des frais du legs, sur le calcul du montant du legs net à délivrer et sur le supplément d'impôt personnel à la charge de l'héritier.

Source : Bulletin de fiscalité immobilière, décembre 2007, p. 383 à 386

08-009

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Recours sur succession

Un recours sur succession pour l'allocation personnalisée d'autonomie ?

Les sénateurs ont adopté le 11 décembre...

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