Actualité juridique du mois

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@Droit des personnes et de la famille
@@Logement conjugal
Divorce : conditions d'attribution du droit au bail de l'habitation conjugale
Des époux ont occupé l'appartement ayant constitué le logement familial, les parents décédés du mari étant titulaires des droits locatifs. Une procédure judiciaire a ensuite opposé les parties aux propriétaires du logement qui leur contestent précisément la qualité de titulaire du bail au motif qu'ils ne remplissent pas les conditions prévues par l'article 5 de la loi du 1er septembre 1948, dont l'issue n'était pas connue à la date de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris. Par ailleurs, le jugement de divorce des époux a énoncé que l'épouse ne remplit pas en l'état les conditions prévues à l'article 1751 du Code civil et ne peut donc se voir attribuer le logement conjugal. La Cour de cassation rappelle, au regard de l'article 1751, alinéa 2, du même code, qu'en cas de divorce le droit au bail du local qui sert d'habitation aux époux peut être attribué à l'un deux en considérant les intérêts sociaux et familiaux. Ainsi, la Haute juridiction infirme la solution des juges du fond pour manque de base légale au motif que les droits dont l'attribution était sollicitée concernaient le logement d'habitation des époux, or aucune décision définitive n'avait tranché la contestation portant sur l'existence du droit au bail au profit des époux.
Références : - - Cour de cassation, chambre civile 1, 19 septembre 2007 (pourvoi n° 06- 10.349), cassation partielle contre cour d'appel de Paris, 24e chambre, section A, 2 mars 2005 ( renvoi devant la cour d'appel de Paris, autrement composée) -
http://www.legifrance. gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2007X09X01X00103X0
49 - Code civil, article 1751 -
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&art=1751
07-646
@@Dissolution de la communauté
Indemnités réparant un dommage corporel ou moral : biens propres par nature
Victime d’un accident de la circulation, l’expert médical a alloué une provision à l’époux. Le divorce des époux prononcé, des difficultés sont apparues lors de la liquidation et du partage de leur communauté. L’épouse soutenait qu’une rente et des indemnités versées à son époux après la dissolution de la communauté constituaient des acquêts. La cour d’appel avait jugé que seule l’indemnisation au titre de l’incapacité temporaire totale (ITT) et de l’indemnisation temporaire partielle (ITP) de travail subie par l’époux à l’issue de l’accident, pour compenser la perte de revenus, devait tomber en communauté mais seulement jusqu’à la date de l’assignation en divorce. La Cour de cassation rejette le pourvoi de l’épouse au motif que «les indemnités réparant un dommage corporel ou moral constituent des biens propres par nature et que les indemnités destinées à compenser des pertes de revenus n'entrent en communauté que si elles constituent le substitut de ceux qui auraient dû être perçus pendant la durée du régime ». De plus, concernant le contrat d’assurance ayant pour objet de réparer une perte de revenus pour une période postérieure à la dissolution de la communauté, la Haute juridiction rejette là encore le pourvoi considérant que l’indemnité versée à ce titre a pour objet de réparer un dommage corporel, bien propre par nature à l’époux.

Références : - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 septembre 2007 (pourvoi n° 06-13.827), rejet du pourvoi contre cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 septembre 2005 -
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2007X0 9X01X00138X027
07-647
@@Dissolution de la communauté
Sort des fruits et revenus produits par les biens recelés depuis la date de la dissolution de la communauté
Après le prononcé de leur divorce, des époux ont conclu une transaction pour la liquidation et le partage de leur communauté conjugale. Postérieurement à cette convention, l'épouse a introduit deux actions contre son époux du chef de recel de parts sociales dépendant de la communauté. Un jugement a attribué à l'épouse les parts sociales détenues par son ancien époux dans la société d'avocats dans laquelle il exerçait. Les parts sociales détenues dans la société d'avocats par une société civile, créée par son ancien mari, lui ont également été attribuées. L'épouse a ensuite introduit une action pour obtenir paiement des dividendes servis par la société d'avocats à son ex-époux et à la société civile appartenant à ce dernier, demandant qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se réservait le droit d'agir au titre des dividendes servis depuis la date de la dissolution de la communauté. En appel, elle a été déboutée de sa demande au motif qu'en sa qualité d'indivisaire, elle ne pouvait prétendre qu'à la moitié des dividendes. La Cour de cassation censure l'arrêt de la Cour d'appel de Douai, en estimant qu'au regard de l'article 1477 du Code civil, des articles 549 et 1378 du même code, il résulte que l'époux victime du recel devient propriétaire exclusif des biens recelés. De plus, il a le droit à leurs fruits et revenus. Enfin, cette propriété et ces droits s'ouvrent à compter de la date de dissolution de la communauté ou en cas de recel postérieur à compter de la date de l'appropriation injustifiée.
Références : - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 31 octobre 2007 (pourvoi n° 06- 10.348), cassation partielle contre la Cour d'appel de Douai, 1ère chambre civile, section 1, 5 septembre 2005 (devant la cour d'appel de Douai, autrement composée) -
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2007X10X 01X00103X048
- Code civil, article 1477 -
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&art=1477
- Code civil, article 549 -
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&art=549/
- Code civil, article 1378 -
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&art=1378
07-649
@@Filiation légitime
La Cour d'appel de Paris a reconnu comme parents légitimes, un couple de français ayant eu recours à une mère porteuse aux Etats- Unis
Après six ans de poursuites judiciaires, des parents français ayant eu recours à une mère porteuse aux Etats-Unis, ont été reconnu par la Cour d'appel de Paris fin octobre 2007, comme les parents légitimes de jumelles. Après sept ans de poursuites judiciaires pour "enlèvement d'enfant" et "adoption frauduleuse", les juges du fond ont jugé conformes les papiers américains désignant le couple comme les parents des jumelles. En effet, en 2004, le juge d'instruction rend un non-lieu sur les poursuites pénales, les faits s'étant déroulés dans un pays où cette pratique est légale. Mais au civil, le parquet tente de faire annuler la filiation et la transcription sur l'état civil. La Cour d'appel de Paris a considéré que la nontranscription des actes de naissance aurait des conséquences contraires à l'intérêt supérieur des enfants. Jusqu'à présent, la Cour de cassation a toujours interdit l'adoption des enfants par des couples ayant eu recours à la gestation pour autrui (GPA), considérant qu'il s'agissait d'un détournement de l'institution de l'adoption.
07-648
@@Acte d'état civil
Transcription sur les registres français de l'état civil d'actes de naissance résultant d'une mère porteuse
Deux jumelles sont nées à l'étranger par fécondation in vitro d'une mère porteuse. Puis, un jugement du pays étranger a reconnu au couple la qualité de père et mère des enfants portés par cette "gestatrice". La Cour d'appel de Paris n'a pas retenu l'existence d'un abandon d’enfant par la mère porteuse soulevée par le Ministère public qui aurait eu pour effet de rendre inexactes les énonciations de la transcription des actes civils des enfants. Elle a au contraire, au regard de l'ordre public international, déclaré recevable la transcription sur le registre français d’Etat civi
Références : - Cour d'appel de Paris, 1ère chambre civile (n° 06-00507), 27 octobre 2007
07-650
@@Devoir d'assistance
Un mari doit soutenir sa femme contre sa fille, au nom du devoir d'assistance !
La Cour d'appel de Metz a eu à juger d'un manquement au devoir d'assistance entre époux constitutif d'une faute, cause de divorce. En l'espèce, l'épouse reprochait à son mari de ne pas l'avoir soutenue dans le conflit qui l'opposait à leur fille en prenant le parti de cette dernière et de ne pas l'avoir assistée alors qu'elle développait une dépression. Dans son arrêt en date du 17 avril 2007, la Cour d'appel a considéré que le devoir d'assistance est particulièrement exigeant puisqu'il impose au conjoint de fournir son aide et assistance à l'autre, quelle que soit la cause de difficulté et de souffrance. La solidarité conjugale doit l'emporter sur toute autre sorte de solidarité familiale, puisque le mari est sanctionné ici pour avoir pris le parti de sa fille dans un conflit qui l'opposait avec sa mère. Les juges du fond reprochent ainsi au mari d'avoir soutenu sa fille contre son épouse alors que les devoirs et obligations du mariage lui imposaient l'apaisement du conflit. La défaillance du mari est donc constitutive d'une faute cause de divorce.
Références : - Cour d'appel de Metz, chambre familiale, 17 avril 2007
07-651

@Successions et liberalités
@@Droits de succession
CJCE : réglementation fiscale d'un Etat membre en matière de droits de succession contraire à l'article 43 CE
Dans le cadre d’un litige opposant des héritiers légaux aux autorités fiscales belges au sujet du refus de ces dernières de leur accorder une exonération des droits de succession, la Cour de justice des communautés européennes a été saisie par la Belgique d'une question préjudicielle. L’article 60 bis du code des droits de succession, applicable en Région flamande, exonère l’ayant droit du défunt des droits de succession sur les parts d’une société familiale ou sur une créance à l’égard d’une telle société sous une condition d’emploi. L’exonération n’est accordée que si l’entreprise employait au moins 5 travailleurs dans la Région flamande, pendant les trois...

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