Actualité juridique du mois

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Droit des personnes et de la famille
Contrat d'assurance-vie

Autorisation donnée au gérant de tutelle pour modifier une assurance- vie

M. X., décédé en juin 1997, avait souscrit dans les années 80, trois contrats d'assurance-vie qui désignaient comme bénéficiaires ses neveux et nièce (les consorts X.). Par jugement du 9 juillet 1997, le juge des tutelles a placé M. X. sous tutelle et a désigné le centre hospitalier de Reims en qualité de gérant de tutelle. Le juge a autorisé le gérant de tutelle à établir un avenant aux produits d'assurance- vie en désignant comme bénéficiaires des trois contrats Mme F. X., épouse de M. X. et à défaut, les consorts X. En novembre 1997, le gérant de tutelle a demandé à la caisse d'épargne de procéder à la modification des bénéficiaires. Les consorts X. ont assigné la banque devant le tribunal de grande instance afin de la voir condamner à leur verser les capitaux des trois contrats. Ils reprochent à la Cour d'appel de Reims d'avoir rejeté leur demande alors que le droit de révoquer la stipulation d'un contrat d'assurance-vie est un droit personnel au stipulant qui ne peut être exercé de son vivant par ses représentants légaux et que seule la volonté du stipulant exprimée clairement et sans équivoque peut régulièrement modifier le nom du bénéficiaire. La Cour de cassation, le 15 mars 2007, confirme la décision de la Cour d'appel et précise qu'aux termes de l'article 500, alinéa 2 du code civil, si d'autres actes que ceux entrant dans le cadre de sa mission normale deviennent nécessaires, le gérant de la tutelle, saisit le juge, qui pourra, soit l'autoriser à les faire, soit décider de constituer la tutelle complètement. Ainsi, en l'espèce, la modification litigieuse était régulière, le gérant des tutelles ayant obtenu l'accord du juge.

Références : - Cour de cassation, 2ème chambre civile, 15 mars 2007 (pourvoi n° 05- 21.830) - rejet du pourvoi contre Cour d'appel de Reims, 10 octobre 2005 - http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2007X 03X02X00218X030

- Code civil, article 500

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&art=500

Sources :Recueil Dalloz, 2007/04/05, n° 14, Actualité jurisprudentielle, p. 948

07-283

Successions et libéralités
Changement de régime matrimonial

Dans une communauté universelle, l'attribution de l'intégralité des acquêts au survivant constitue un avantage matrimonial réductible au profit de l'enfant d'un premier lit

Mme C. a eu un fils d'un premier mariage. Elle se remarie sans contrat préalable. En 1991, un jugement a homologué le changement de régime matrimonial et l'adoption par les époux Y. du régime de la communauté universelle. Après la mort de Mme C, son ancien mari épouse Mme Z. Le fils de Mme C engage alors une action en réduction des avantages matrimoniaux consentis par sa mère à M. Y. La Cour d'appel de Lyon rejette sa demande, estimant qu'il n'apportait pas la preuve que le changement de régime matrimonial effectué en 1991 entraînait un avantage patrimonial à M. Y. qui lui porterait préjudice. Le 27 mars 2007, la Cour de cassation casse la décision de la Cour d'appel, considérant qu'au regard de l'article 1527 du code civil, l'attribution de l'intégralité des acquêts au conjoint survivant, constituait un avantage matrimonial réductible. Elle énonce donc qu'en présence d'enfants non communs, les avantages qui dépassent la quotité disponible entre époux sont réductibles pour atteinte à la réserve héréditaire. Enfin, elle rappelle implicitement que l'accord d'un enfant du premier lit à l'adoption de la communauté universelle ne vaut pas renonciation de l'action en retranchement.

Références : - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 27 mars 2007 (pourvoi n° 05- 14.910) - cassation de Cour d'appel de Lyon, 17 mars 2005 (renvoi devant la Cour d'appel de Lyon autrement composée)

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2007X 03X01X00149X010

- Code civil, article 1527

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&art=1527

Sources : L'Agefi Actifs, 2007/04/20, n° 298, p. 6

07-285

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Déclaration de succession

L'état d'indivision des héritiers n'altère pas la valeur vénale du bien reçu par succession au jour de sa transmission

Dans le cadre d'une succession laissant apparaître plusieurs héritiers, l'administration fiscale a remis en question les valeurs retenues dans la déclaration de succession pour la moitié indivise d'une maison d'habitation et les actions d'une société, mettant en recouvrement les redressements correspondants. Les héritiers ont contesté la position de l'administration fiscale devant le tribunal qui, après expertise, a alors "prononcé le dégrèvement du redressement relatif à la valeur de la maison", réduisant "le redressement afférent aux actions en retenant pour celles-ci la valeur unitaire préconisée par l'expert diminuée d'un abattement de 10 % pour tenir compte de la situation d'indivision créée par la dévolution successorale". Cette décision a été partiellement confirmée le 15 mars 2005 par la Cour d'appel de Rennes, qui a appliqué à la valeur des actions fixée par l'expert un abattement de 15 %. Cet arrêt a été censuré le 20 mars 2007 par la Cour de cassation, pour violation des articles L. 17 du livre des procédures fiscales et 758 du code général des impôts. Ainsi, la haute juridiction a rappelé que "l'état d'indivision dans lequel se trouvent les héritiers sur la pleine propriété du bien reçu par succession n'affecte pas la valeur de ce bien au jour de sa transmission".

Références : - Cour de cassation, chambre commerciale, 20 mars 2007 (pourvoi n° 05- 17.139, arrêt n° 204 F-D) - cassation de cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section A), 15 mars 2005 (renvoi devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée) http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=INCA&nod=IXCXCX2007X0 3X04X00171X039

- Code général des impôts, article 758

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CGIMPO00.rcv&art=758

- Livre des procédures fiscales, article L. 17

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CGLIVPFL.rcv&art=L17

Sources : Droit & Patrimoine, 2007, hebdo, n° 649, 25 avril, p. 3

07-287

Droit d'usufruit

L'usufruit accordé à une personne morale ne peut excéder trente ans

Aux termes de l'article 619 du Code civil, "l'usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers ne dure que trente ans". En l'espèce, par deux actes de juin 1957, deux SCI ont acquis respectivement la nuepropriété et l'usufruit d'un immeuble. Il était stipulé que la société acquéreur bénéficierait de l'usufruit jusqu'au décès de la survivante de quatre personnes physiques. Par convention intervenue ensuite entre les deux SCI, il a été précisé que le droit d'usufruit cesserait au décès de l'une de ces quatre personnes, nommément désignée ; il a ultérieurement été stipulé que le droit d'usufruit serait différé au décès de la survivante de cette personne et d'une autre. La SCI nue-propriétaire a assigné la SCI usufruitière pour faire juger que, par application de l'article 619 du Code civil, l'usufruit s'était éteint en 1987, trente ans après avoir été...

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