Acteurs Privés

AuteurPhilippe Malingrey
Occupation de l'auteurEnseignant à l'IUT de Besançon-Vesoul responsable de la licence professionnelle sécurité des biens et des personnes option gestion des risques sanitaires département hygiène, sécurité, environnement Université de Franche-Comté
Pages31-42

Page 31

Section I Associations de protection de l'environnement

Les associations de protection de l'environnement sont des acteurs incon-tournables en matière de gestion de l'environnement. Pour renforcer leur action, ces associations peuvent demander un agrément17. Le contenu et les conditions de délivrance de cet agrément ont été modifiés par la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement et le décret n° 96-170 du 28 février 1996 relatif à l'agrément des associations de protection de l'environnement.

I - La procédure d'agrément

Pour pouvoir bénéficier d'un agrément, l'article L. 141-1 du code de l'environnement stipule que l'association doit être régulièrement déclarée en appli-cation des dispositions de la loi du 1er juillet 1901 (ou inscrites en Alsace et Moselle). L'association doit exercer à titre principal et conformément à ses sta-tuts des activités effectives dans les domaines de la protection de l'environne-ment depuis au moins trois années:

- la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage; - l'amélioration du cadre de vie;

Page 32

- la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et des paysages; - l'urbanisme;

- la lutte contre les pollutions et les nuisances; - d'une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité admi-nistrative.

L'association doit justifier de garanties suffisantes d'organisation et doit attester notamment d'un nombre suffisant de membres cotisants soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées, par la régularité du fonctionnement des divers organes d'administration de l'association, par la régularité des comptes et par la nature et l'importance des activités effectives ou des publications.

Les services instructeurs sont la préfecture du département dans lequel est situé le siège social lorsque le cadre géographique sollicité est communal, inter-communal, départemental, ou la préfecture de région lorsque le cadre géogra-phique sollicité est régional ou interdépartemental dans les limites de la région. À l'occasion de l'instruction de la demande, le préfet instructeur consulte le directeur régional de l'environnement (DIREN) ainsi que les services décon-centrés intéressés, le procureur général prés la Cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social et le maire de la commune où l'associa-tion a son siège social lorsque l'agrément est communal. Le ministre chargé de l'Environnement consulte le ministre chargé de l'Urbanisme lorsque l'objet statutaire de l'association comprend l'urbanisme.

Les autorités compétentes pour prendre la décision d'agrément sont le préfet de département lorsque l'agrément est communal, intercommunal ou dépar-temental, le préfet de région lorsque l'agrément est régional ou interdéparte-mental dans les limites de la région et le ministre chargé de l'Environnement dans tous les autres cas. La décision d'agrément doit être motivée et indiquer le cadre géographique pour lequel cet agrément est accordé. L'agrément peut être retiré à tout moment si l'association ne répond plus aux conditions requises à son obtention.

II - Effets de l'agrément

Les associations agréées peuvent être appelées à participer à l'action des organismes publics concernant l'environnement (art. L. 141-2, C. env.). Elles peuvent être consultées à leur demande, pour l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, des schémas de secteur et des plans locaux d'urbanisme de la commune où l'association a son siège social et des communes limitro-phes (art. L. 121-5, C. urb.). Les associations de défense de l'environnement peuvent participer aux commissions consultatives des services publics locaux (art. L. 1413-1, CGCT). Ces commissions examinent notamment les rapports sur le prix et la qualité du service public d'eau potable, sur les services d'as-sainissement et sur les services de collecte, d'évacuation ou de traitement des ordures ménagères. L'obligation de constituer des commissions consultatives Page 33 des services publics locaux concerne les communes de plus de 10 000 habi-tants, les EPCI de plus de 50 000 habitants, les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants ainsi que les départements et les régions.

Les associations agréées peuvent également exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne des faits portant préjudice aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre et susceptibles de constituer une infraction aux dispositions légales de protection de l'environnement. Ce droit est éga-lement reconnu, sous les mêmes conditions, aux associations régulièrement déclarées mais non agréées depuis au moins cinq ans à la date des faits en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions relatives à l'eau ou en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions relatives aux installations classées (art. L. 142-2, C. env.).

Les associations agréées doivent adresser chaque année un rapport moral et un rapport financier à l'administration. Ces documents permettent de contrôler l'activité effective des associations agréées.

Section II Acteurs du système productif

Les acteurs du système productif sont assujettis à l'ensemble des règles juri-diques concernant la protection de l'environnement. Tout chef d'entreprise ou d'établissement qui agit dans l'ignorance des règles de droit applicables dans le cadre de son activité est susceptible de mettre en œuvre les régimes de responsabilité. Ces dernières années, les obligations d'ordre environnemental s'im-posant aux entreprises n'ont cessé de s'accroître. Certaines d'entre elles visent plus précisément à accroître la réflexion des agents productifs sur leur impact environnemental. À titre d'illustration, nous pouvons citer l'obligation d'infor-mation environnementale des sociétés cotées et la fiscalité écologique.

I - Obligation d'information environnementale des sociétés cotées

La loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques (NRE) prévoit que les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé doivent présenter, parallèlement à leurs informations comptables et financières, des données sur les conséquences sociales et environnementales de leurs différentes activités (art. L. 225-102, C. commerce). Le décret d'application n° 2002-221 du 20 février 2002 prévoit que ces sociétés devront présenter dans leur rapport annuel présenté à l'assemblée générale annuelle, certaines informations en ce qui concerne la gestion environnemen-tale:

- la consommation de ressources en eau, matières premières et énergie avec, le cas échéant, les mesures prises pour améliorer l'efficacité énergétique Page 34 et le recours aux énergies renouvelables, les conditions d'utilisation des sols, les rejets dans l'air, l'eau et le sol affectant gravement l'environnement et dont la liste sera...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT