Tribunal Administratif de Grenoble (Tribunaux Administratifs)
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Décision judiciaire de Tribunaux Administratifs, 7 juillet 2000 (cas Tribunal administratif de Grenoble, du 7 juillet 2000, 973999, mentionné aux tables du recueil Lebon)
01-02-05-01, 135-03-01-02-02-02 Si les dispositions du premier alinéa de l'article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales ouvrent au président du conseil général la faculté de déléguer une partie de ses fonctions en matière de police à l'un des vice-présidents ou à d'autres membres du conseil général, les dispositions du second alinéa de cet article ne lui permettent pas la...
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Décision judiciaire de Tribunaux Administratifs, 3 mars 2000 (cas Tribunal administratif de Grenoble, du 3 mars 2000, 97587, mentionné aux tables du recueil Lebon)
14-06-01 Par application des dispositions de l'article 2045 du code civil, les établissements publics ne peuvent conclure de transactions régulières qu'avec l'autorisation du Premier ministre en qualité de chef du pouvoir exécutif (1). Irrégularité d'une transaction conclue entre un enseignant non titulaire d'un centre de formation d'une chambre de commerce et d'industrie et celle-ci en vue de...
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Décision judiciaire de Tribunaux Administratifs, 14 octobre 1998 (cas Tribunal administratif de Grenoble, du 14 octobre 1998, 951555, mentionné aux tables du recueil Lebon)
01-04-03-03-03, 61-06-02 Le centre hospitalier de Montélimar dispose depuis 1989 d'un scanographe. Le 25 octobre de cette même année, il a conclu deux conventions avec la SCM de radiologie du sud de la Drôme et la clinique Kennedy, afin de leur louer des demi-journées d'utilisation de ce matériel. Par lettre du 19 mars l995, un médecin libéral a demandé au centre hospitalier de bénéficier de l'uti
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Décision judiciaire de Tribunaux Administratifs, 30 septembre 1996 (cas Tribunal administratif de Grenoble, du 30 septembre 1996, 952630 962137)
54-06-07, 60-01-03-04, 60-02-093, 60-04-03-02 Les manquements du préfet aux obligations qui lui sont imposées par la loi du 16 juillet 1980 et le retard mis à remplir ces obligations afin de faire exécuter par une collectivité locale une décision du juge judiciaire la condamnant au versement d'une somme d'argent constituent une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat (1). Le...
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Décision judiciaire de Tribunaux Administratifs, 24 septembre 1996 (cas Tribunal administratif de Grenoble, du 24 septembre 1996, 93866, mentionné aux tables du recueil Lebon)
01-04-03-03-03, 135-02-03-03-06, 19-03-05-03, 19-03-06-06 Une délibération du conseil municipal divisant le territoire communal en deux zones, l'une où s'applique la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, l'autre où s'applique la redevance est illégale au regard des articles L. 233-78 et L. 233-79 du code des communes et du principe d'égalité des usagers devant le service public.
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Décision judiciaire de Tribunaux Administratifs, 2 juillet 1996 (cas Tribunal administratif de Grenoble, du 2 juillet 1996, 961752, mentionné aux tables du recueil Lebon)
28-005-04, 28-08-05 Le candidat qui invoque sa bonne foi pour demander au juge de l'élection de le relever de son inéligibilité prononcée en raison de l'irrégularité de son compte de campagne doit établir non l'absence d'intention frauduleuse dans le financement de sa campagne électorale, mais qu'il a pu raisonnablement ignorer les irrégularités qui ont motivé le rejet de son compte. En l'espèce,
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Décision judiciaire de Tribunaux Administratifs, 30 avril 1996 (cas Tribunal administratif de Grenoble, du 30 avril 1996, 953567, mentionné aux tables du recueil Lebon)
03-08-005 L'article L. 225-1 du code rural dispose que le plan de chasse substitue à la limitation annuelle de la période de chasse le nombre d'animaux à tirer sur les territoires de chasse pendant la période propre à chaque département. Erreur de droit du préfet qui limite la période de chasse au 14 janvier 1996 et 11 février 1996 pour les espèces soumises au plan de chasse alors que la date de...
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Décision judiciaire de Tribunaux Administratifs, 17 avril 1996 (cas Tribunal administratif de Grenoble, du 17 avril 1996, 951147, mentionné aux tables du recueil Lebon)
17-03-01-02-01-05-01 Un traîneau destiné au transport des blessés sur les pistes de ski a le caractère d'un véhicule au sens de l'article 1er de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 ; dès lors, les juridictions de l'ordre administratif sont incompétentes pour statuer sur les actions en responsabilité tendant à la réparation des dommages causés par un tel engin.
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Décision judiciaire de Tribunaux Administratifs, 5 décembre 1995 (cas Tribunal administratif de Grenoble, du 5 décembre 1995, 954304, mentionné aux tables du recueil Lebon)
39-02-02-01 En vue de la conclusion d'une convention de délégation de service public de transport scolaire, un département a demandé dans son avis d'appel à la candidature que les dossiers soient complétés par la copie conforme de l'inscription au registre des transporteurs. Il résulte des dispositions des articles 2 et 5 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 que l'inscription des entreprises qui...
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Décision judiciaire de Tribunaux Administratifs, 16 août 1995 (cas Tribunal administratif de Grenoble, du 16 août 1995, 952886 952887 952888, mentionné aux tables du recueil Lebon)
39-02-005, 39-02-02-01 En vertu des dispositions de l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, la collectivité publique délégante est en droit de demander aux entreprises qui présentent une offre pour la gestion d'un service public de produire des pièces attestant de leurs garanties professionnelles et financières et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité
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Décision judiciaire de Tribunaux Administratifs, 10 juillet 1995 (cas Tribunal administratif de Grenoble, du 10 juillet 1995, 943992, mentionné aux tables du recueil Lebon)
335-01-04-01, 335-02 Le ministre qui, en application de l'article 28 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, assigne à résidence un étranger faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion alors que celui-ci n'est pas dans l'impossibilité de quitter le territoire français, entend ainsi laisser volontairement inexécuté l'arrêté d'expulsion. Dès lors, l'abrogation de la mesure d'assignation à résidence modifie
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Décision judiciaire de Tribunaux Administratifs, 7 juillet 1995 (cas Tribunal administratif de Grenoble, du 7 juillet 1995, 95782 95783, mentionné aux tables du recueil Lebon)
17-03-02-03-01-02, 39-05, 39-08-005 Société cédant à une banque une créance sur l'Etat. A la suite de cette cession, les rapports de droit entre la banque et l'Etat à raison de la créance sont de même nature que ceux qui existaient auparavant entre la société et l'Etat. La créance cédée étant née de l'exécution d'un contrat de droit privé, le juge judiciaire est compétent pour connaître d'un...
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Décision judiciaire de Tribunaux Administratifs, 4 mai 1995 (cas Tribunal administratif de Grenoble, du 4 mai 1995, 921822, mentionné aux tables du recueil Lebon)
08-01-01-05, 60-01-03, 60-02-08 Le prononcé non justifié de la sanction des arrêts prévue par l'article 31 du décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 modifié engage la responsabilité de l'Etat envers le militaire sanctionné. Indemnisation du préjudice causé au requérant en l'espèce par deux punitions de dix jours d'arrêts, annulées après leur exécution par l'autorité hiérarchique, par l'octroi d'une...
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Décision judiciaire de Tribunaux Administratifs, 11 avril 1995 (cas Tribunal administratif de Grenoble, du 11 avril 1995, 95996)
39-02-005 Dans une procédure d'appel d'offres restreint, la commission d'appel d'offres, qui avait déjà retenu le groupement requérant comme titulaire du marché sous réserve de vérifications, dont la teneur n'était pas précisée, l'a évincé au motif qu'il était lié à l'équipe de maîtrise d'oeuvre. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de lien entre les entrepreneurs et...
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Décision judiciaire de Tribunaux Administratifs, 24 mars 1995 (cas Tribunal administratif de Grenoble, du 24 mars 1995, 941323, mentionné aux tables du recueil Lebon)
49-04 En l'absence de texte législatif ou réglementaire fixant les caractéristiques des photographies que doivent produire les personnes demandant la délivrance d'un passeport, il appartient au préfet d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les photos présentées par le demandeur sont de nature à permettre son identification. En l'espèce les photographies produites par la...
- Décision judiciaire de Tribunaux Administratifs, 1 mars 1995 (cas Tribunal administratif de Grenoble, du 1 mars 1995, 924280 924281, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Décision judiciaire de Tribunaux Administratifs, 22 février 1995 (cas Tribunal administratif de Grenoble, du 22 février 1995, 941943, mentionné aux tables du recueil Lebon)
17-03-01-02-05 Il résulte de l'ensemble des dispositions du code du travail relatives aux conseillers prud'hommes et notamment de celles des articles L. 513-10, L. 514-5, L. 514-6 et L. 514-11 que le législateur a entendu confier au juge judiciaire la connaissance de tout litige relatif au statut des conseillers prud'hommes. Le juge administratif est par suite incompétent pour connaître du litige
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Décision judiciaire de Tribunaux Administratifs, 21 février 1995 (cas Tribunal administratif de Grenoble, du 21 février 1995, 924345 933 93122, mentionné aux tables du recueil Lebon)
135-02-01-02-01-01-01 Aux termes des dispositions de l'article L. 121-10 du code des communes, toute convocation du conseil municipal "est adressée aux conseillers municipaux par écrit et à domicile". Cette formalité permet seule de déterminer le point de départ du délai de convocation fixé par le même article et constitue une garantie des droits des conseillers municipaux ; elle présente ainsi...
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Décision judiciaire de Tribunaux Administratifs, 30 janvier 1995 (cas Tribunal administratif de Grenoble, du 30 janvier 1995, 94656 941531 941954, mentionné aux tables du recueil Lebon)
49-04-02-02, 49-04-03, 63-05 Il résulte des dispositions de l'article 1er du décret du 23 décembre 1958 que l'auteur de ce décret n'a entendu réglementer les épreuves, compétitions ou manifestations comportant la participation de véhicules à moteur que dans la mesure où le public était admis à y assister. Les dispositions de l'arrêté du 17 février 1961 du ministre de l'intérieur sont dès lors...
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Décision judiciaire de Tribunaux Administratifs, 16 novembre 1994 (cas Tribunal administratif de Grenoble, du 16 novembre 1994, mentionné aux tables du recueil Lebon)
54-06-05-11(1) Lorsque, en conséquence du rejet des conclusions indemnitaires principales, il n'est pas statué sur un appel en garantie, l'auteur de cet appel ne peut être considéré comme une partie perdante au sens de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 54-06-05-11(2) Des conclusions tendant à ce qu'une partie dénommée "ou qui mieux le...
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Décision judiciaire de Tribunaux Administratifs, 25 avril 1994 (cas Tribunal administratif de Grenoble, du 25 avril 1994, mentionné aux tables du recueil Lebon)
54-01-08, 54-03, 54-06-05-12 Le constat d'urgence, le référé à fin d'expertise et le référé à fin de prescription de mesures utiles ont un objet différent et sont régis par des dispositions distinctes. Aussi, une demande à fin de constat d'urgence, de référé à fin d'expertise et de référé à fin de prescription d'une mesure utile ne peut être regardée comme une seule demande mais comme trois requêt
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Décision judiciaire de Tribunaux Administratifs, 8 février 1994 (cas Tribunal administratif de Grenoble, du 8 février 1994, mentionné aux tables du recueil Lebon)
39-08-03, 54-03-05 Le juge des référés de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel exerce un contrôle restreint sur les motifs qui ont conduit dans une procédure d'appel d'offres restreint, à écarter une entreprise de la liste des candidats admis à présenter une offre.
- Décision judiciaire de Tribunaux Administratifs, 11 janvier 1994 (cas Tribunal administratif de Grenoble, du 11 janvier 1994)
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Décision judiciaire de Tribunaux Administratifs, 10 décembre 1993 (cas Tribunal administratif de Grenoble, du 10 décembre 1993, mentionné aux tables du recueil Lebon)
01-02-01-02-06, 16-04-02 L'obligation faite aux communes de demander l'avis du service des domaines dans le cas d'une acquisition supérieure à un certain montant, relève de la compétence du législateur ; illégalité des dispositions de l'article 10 du décret du 14 mars 1986 qui prévoient que, lorsqu'une commune envisage d'acquérir un bien en retenant un montant supérieur à l'évaluation domaniale,...
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Décision judiciaire de Tribunaux Administratifs, 10 décembre 1993 (cas Tribunal administratif de Grenoble, du 10 décembre 1993, mentionné aux tables du recueil Lebon)
01-09-01-01 La délibération par laquelle un conseil municipal offre d'acquérir une propriété privée n'est pas créatrice de droit tant que cette offre n'a pas été acceptée par le propriétaire. Le conseil municipal peut donc la retirer.
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Décision judiciaire de Tribunaux Administratifs, 22 octobre 1993 (cas Tribunal administratif de Grenoble, du 22 octobre 1993, mentionné aux tables du recueil Lebon)
01-03-01-02-01-03, 03-08-005 Les plans de chasse prévus aux articles L. 225-1 et suivants du code rural ne constituent pas des décisions devant être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979.
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Décision judiciaire de Tribunaux Administratifs, 21 octobre 1993 (cas Tribunal administratif de Grenoble, du 21 octobre 1993, mentionné aux tables du recueil Lebon)
26-06-01-02 Assuré social ayant réclamé à sa caisse primaire d'assurance maladie la communication de son "entier dossier" concernant son arrêt de maladie, lequel était constitué des pièces fournies par le requérant et de la notification du rapport d'expertise médicale qui venait de lui être notifié. Si les circonstances qu'un document administratif ait été dans le passé notifié, ou qu'un document
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Décision judiciaire de Tribunaux Administratifs, 5 juillet 1993 (cas Tribunal administratif de Grenoble, du 5 juillet 1993, mentionné aux tables du recueil Lebon)
16-03-06 Si, pour refuser d'accorder une concession funéraire dans le cimetière communal dans le "carré juif", le maire pouvait tenir compte de toutes considérations d'intérêt général et notamment de celles tirées des nécessités de l'ordre public, il ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, écarter la demande en se fondant exclusivement sur la circonstance que des autorités religieuses déniaient l'a
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Décision judiciaire de Tribunaux Administratifs, 30 juin 1993 (cas Tribunal administratif de Grenoble, du 30 juin 1993, mentionné aux tables du recueil Lebon)
19-06-02-08-01, 19-06-02-08-03-03 Si l'instruction de la direction générale des impôts n° 3 L-1-79, en date du 31 janvier 1979, qualifie les opérations de change manuel de "livraisons de biens meubles corporels", cette position ne s'applique qu'à la territorialité et au fait générateur de l'impôt, et ne concerne pas l'assiette de la taxe ou l'étendue du droit à déduction (1).
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Décision judiciaire de Tribunaux Administratifs, 30 juin 1993 (cas Tribunal administratif de Grenoble, du 30 juin 1993, mentionné aux tables du recueil Lebon)
15-03-01-05, 19-06-02-091 D'une part les paragraphes 1 et 2 de l'article 17 de la 6ème directive impliquent que le droit à déduction conféré aux assujettis doit s'exercer immédiatement pour la totalité des taxes ayant grevé les opérations effectuées en amont. D'autre part les dispositions de l'article 18 de la même directive ne sauraient permettre un dispositif rendant pratiquement impossible,...