Chapitre II. Titres de séjour pour motif d'études
Section 1. Dispositions communes à la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » et à la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant-programme de mobilité »
- Article R422-1, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Article R422-4, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Article R422-5, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Article D422-6, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Section 2. Étranger étudiant en France
Section 3. Étranger inscrit dans un programme de mobilité
- Article R422-8, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Article R422-9, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Article D422-10, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Article R422-11, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Section 4. Étudiant ou chercheur étranger prolongeant son séjour ou revenant sur le territoire