Résumé
17-03-01-02-05, 37-04-04-01 Nonobstant les dispositions du dernier alinéa de l'article 14 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 qui prévoient que les recours à l'encontre des décisions concernant la formation professionnelle des avocats sont soumis à la cour d'appel auprès de laquelle est institué le centre régional de formation, la juridiction administrative est compétente pour statuer sur la légalité de la décision d'un président d'université refusant l'inscription sur la liste des candiats admis à subir les épreuves de l'examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle des avocats au motif que le diplôme d'études approfondies présenté par le demandeur ne peut être qualifié de diplôme d'études approfondies des disciplines juridiques au sens des dispositions de l'arrêté du 7 août 1995 pris pour l'application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 (sol. impl.).
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Extrait
Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, du 18 mars 1997, 96-1365, mentionné aux tables du recueil Lebon
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