Résumé
36-07-05 Il résulte des dispositions combinées des articles 31, 39 et 43 du décret du 28 mai 1982 que seuls les membres titulaires des commissions administratives paritaires ou les membres suppléants, en l'absence des titulaires dont ils assurent la suppléance, sont convoqués pour prendre part, avec voix délibérative, aux travaux desdites commissions. Les membres suppléants qui, en présence des membres titulaires, ont seulement la faculté d'assister, s'ils le souhaitent, aux séances sans pouvoir prendre part aux débats, n'ont pas à être convoqués aux séances mais uniquement à être informés de leur tenue. Ainsi et dès lors que les dispositions du décret du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnes civils sur le territoire métropolitain de la France subordonnent le remboursement des frais exposés pour se rendre à la réunion d'une commission administrative à une convocation à la réunion de cette commission, les membres suppléants des commissions administratives paritaires ne sauraient prétendre à l'indemnisation des frais de déplacement et de séjour prévue à l'article 43 du décret du 28 mai 1982 lorsqu'ils n'ont pas été convoqués pour prendre part aux délibérations en qualité de suppléant du titulaire absent. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la circulaire attaquée ne pouvait légalement prévoir que seuls les membres des commissions administratives paritaires convoqués pour assister avec voix délibérative aux travaux de ces commissions seraient indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour doit être écarté.
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Extrait
Texte Nº 265533 - Conseil d'etat, 13 Février 2006
Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant à la ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le dernier alinéa du paragraphe 9 de la circulaire du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation du 23 avril 199...
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