Résumé
54-035-02-03-01 Est propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions du ministre chargé des télécommunications fixant le montant des contributions prévisionnelles des opérateurs au financement du service universel des télécommunication, le moyen tiré de ce que ces décision ont été prises sans fondement légal. En effet, l'incompatibilité avec le droit communautaire de certaines dispositions réglementaires du code des postes et télécommunications relatives au financement du service universel faisait obstacle à leur application. Par ailleurs, à la date des décisions attaquées, les autorités publiques n'avaient pris aucune nouvelle disposition réglementaire. En outre, à défaut de l'intervention de ces mesures, alors que le délai raisonnable pour les prendre n'était pas expiré, les autorités publiques n'avaient pas davantage publié sous une forme propre à assurer une clarté et une cohérence suffisantes aux décisions procédant au calcul du coût du service universel et à la répartition de sa charge entre les opérateurs les méthodes et les critères selon lesquels elles entendaient se livrer à ces calculs.
54-035-02-03-02 L'obligation qu'a un opérateur de télécommunications de contribuer au financement du service universel des télécommunications découle directement de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications. Ainsi, alors même que certaines dispositions réglementaires de ce code relatives au financement du service universel ont été déclarées incompatibles avec le droit communautaire par un arrêt de la cour de justice des communautés européennes, un opérateur ne pouvait, dans sa gestion, ni faire abstraction de ce qu'il devait assumer cette charge, ni s'abstenir de prendre à cet égard toutes dispositions utiles telles que la constitution d'une provision. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être tenue pour remplie que si et dans la mesure où la somme qui est demandée à l'opérateur excède celle que, dans le cadre d'une gestion normale, elle devait normalement prévoir en fonction, notamment, de son activité, du montant mis à sa charge l'année précédente et des conséquences qui pouvaient être tirées de l'arrêt de la cour de justice des communautés européennes. Condition d'urgence remplie en l'espèce pour une partie de la somme exigée.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Texte Nº 250813 - Conseil d'etat, 08 Novembre 2002
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