Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 16 octobre 1998, 160275, mentionné aux tables du recueil Lebon

Conseil d'Etat

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Résumé


01-02-02-01-03-01, 03-08-005 L'article R.224-11 du code rural prévoit que "le ministre chargé de la chasse peut autoriser dans les conditions qu'il détermine, l'usage des appeaux, appelants vivants ou artificiels, chanterelles pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau". La décision d'accorder une autorisation d'utiliser des appelants pour la chasse au gibier d'eau, en dérogation aux règles générales de la chasse, est laissée à l'appréciation du ministre chargé de la chasse à qui il appartient d'accorder ou de refuser, en tenant compte des circonstances locales, la dérogation demandée et de déterminer l'étendue de la dérogation éventuellement accordée. En l'espèce, légalité du refus opposé par le ministre à la demande de dérogation présentée par la fédération du Morbihan fondé, d'une part, sur la nécessité de limiter l'extension de ce mode de chasse et, d'autre part, sur des considérations cynégétiques locales, alors même que des autorisations auraient été accordées dans certains départements voisins.

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Extrait


Texte Nº 160275 - Conseil d'etat, 16 Octobre 1998

Vu l'ordonnance en date du 13 juillet 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 1994, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis a...

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