Résumé
01-05-01, 55-02-02[1] Pour diminuer le coefficient retenu par la commission régionale d'indemnisation, la commission centrale, après avoir relevé les éléments témoignant de la valeur de l'office supprimé, a également, comme elle y était tenue pour procéder à un examen complet de l'affaire qui lui était soumise, fait état d'un certain nombre d'éléments qui étaient de nature à diminuer la valeur de l'office. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une contradiction de motifs manque en fait.
54-07-02-04-01, 55-02-02[2] Le juge administratif n'exerce qu'un contrôle restreint sur l'appréciation à laquelle la commission centrale d'indemnisation s'est livrée pour l'indemnisation d'un avoué à la suite de la suppression de son office.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision Nº 98059 - Conseil d'etat, 27 Octobre 1976
VU LA REQUETE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SIEUR Y... PIERRE , ANCIEN AVOUE PRES LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BOULOGNE-SUR-MER, DEMEURANT A BOULOGNE-SUR-MER PAS-DE-CALAIS , ..., LADITE REQUETE ET LEDI...
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