Résumé
46-06-03 Personne ayant obtenu le bénéfice du moratoire supplémentaire, institué, pour une durée d'un an à compter de la date de paiement de l'indemnité allouée au titre de la contribution nationale à l'indemnisation, par les dispositions combinées de l'article 46, alinéa 5, et de l'article 57 de la loi du 15 juillet 1970. En application de ces dispositions législatives, les obligations financières de l'intéressée à l'égard de l'organisme prêteur étaient suspendues pendant ce délai supplémentaire d'un an. Le prêt de réinstallation qui lui avait été consenti ne portait pas intérêts pendant cette période et l'administration ne pouvait, dès lors, légalement déduire du complément d'indemnisation qu'elle lui attribuait les intérêts de ce prêt correspondant à cette période.
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Extrait
Texte Nº 38763 - Conseil d'etat, 09 Novembre 1983
VU, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 14 DECEMBRE 1981, LA REQUETE PRESENTEE PAR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISA...
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