Résumé
16-06-065, 36-08-01 Pour diminuer la rémunération des agents employés à la cantine scolaire, le comité syndical du syndicat intercommunal scolaire de Thury-Harcourt s'est fondé sur une durée hebdomadaire de service fictive, calculée pour tenir compte de ce que les agents concernés ne travaillaient pas pendant la période des congés scolaires. Le comité syndical a ainsi violé les dispositions combinées de l'article L.421-9 du code des communes et de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 8 février 1971 qui prévoient que la durée hebdomadaire de service, qui sert de base à la définition des emplois à temps non complet, ne peut être que la durée effective de service accompli par semaine par les intéressés.
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Extrait
Décision Nº 69377 - Conseil d'etat, 22 Mars 1989
Vu le recours, enregistré le 10 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le Préfet, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU CALVADOS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le juge...
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