Résumé
19-04-02-01-01-01[1] Contribuable qui a acquis des terrains en 1964, puis les a apportés à une société civile immobilière régie par l'article 30 de la loi n. 63-264 du 15 mars 1963 moyennant la remise de parts et enfin a cédé ces parts pour leur valeur nominale à des tiers. L'apport d'immeubles à une société civile immobilière est assimilable à une cession à titre onéreux et relève, s'il intervient moins de cinq ans après l'acquisition, des dispositions de l'article 35 A [RJ1]. La plus value est imposable au titre de l'année de la réalisation indépendamment de la plus value ultérieurement constatée lors de la revente des parts de la société immobilière.
19-04-02-01-01-01[2] Il résulte des dispositions de l'article 1er de l'annexe II du code général des impôts que quels que soient les autres revenus dont a pu disposer le contribuable au cours de la même année, les profits imposables au titre de l'article 35 A ne peuvent être déterminés que selon les règles applicables en matière de bénéfice réel.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Texte Nº 99528 - Conseil d'etat, 23 Mars 1977
VU LA REQUETE PRESENTEE POUR LE SIEUR X..., DEMEURANT A ..., LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 26 MAI 1975, ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 26 MARS 1975, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE LA COTISATION SUPPLE...
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