Résumé
24-01-01-02 Des parcelles qui, jusqu'en 1971, étaient comprises dans la zone littorale où les plus hautes mers peuvent s'étendre et qui, à la suite de travaux exécutés en 1970, ont été soustraites à l'action du flot doivent être regardées comme un relais de la mer qui, ayant été acquis postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 28 novembre 1963, a le caractère d'un "relais futur" au sens de l'article 1er de cette loi. La société qui revendique ces parcelles ne se prévalant ni d'un titre antérieur à l'édit de Moulins, ni des droits qu'elle tiendrait d'un acte de concession et ne pouvant donc utilement invoquer la disposition de l'article 1er de la loi du 28 novembre 1963 réservant les droits des tiers, ces parcelles sont comprises dans le domaine public maritime.
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Extrait
Texte Nº 16177 - Conseil d'etat, 30 Juin 1982
VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 5 FEVRIER 1979, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 5 OCTOBRE 1979, PRES...
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